National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des explications fournies en réponse à ses précédents commentaires.
La commission prend note du décret no 255 daté du 22 juillet 2004 qui a fait passer le salaire minimum à 1,310 pesos par mois pour tous les travailleurs, à l’exception des travailleurs ruraux, des travailleurs domestiques et des personnes occupées à la tonte des moutons, cette hausse étant devenue effective à partir du 1er juillet 2004. La commission prend également note de l’adoption du décret du 3 août 2004 - effectif à partir du 1er juillet 2004 - qui a permis un réajustement des taux de salaire minima mensuels et journaliers pour les travailleurs agricoles en fonction de la catégorie professionnelle, et qui a fixé les taux mensuels et journaliers de l’indemnité relative au gîte et au couvert. Faisant suite à sa précédente observation concernant la valeur réelle des taux de salaires minima en termes de pouvoir d’achat, et la capacité de ces salaires à satisfaire les besoins élémentaires des travailleurs et de leurs familles, la commission se voit obligée de renouveler sa demande de statistiques sur l’évolution, ces dernières années, du salaire minimum national par rapport à d’autres indicateurs économiques tels que le taux d’inflation ou l’indice des prix à la consommation. La commission souligne à nouveau que, si on laisse systématiquement les taux de salaire minima perdre l’essentiel de leur valeur, ils finissent par être sans rapport avec les besoins réels des travailleurs, et la fixation de salaires minima n’est alors plus qu’une simple formalité vide de sens. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les dernières augmentations des taux de salaires minima nationaux ont fait l’objet de consultations préalables avec les partenaires sociaux et, dans l’affirmative, de préciser quelles organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées, en mentionnant dans quel cadre institutionnel ces consultations se sont déroulées.
En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum national n’est pas utilisé comme valeur-seuil pour fixer un salaire décent, mais sert de référence pour le calcul de nombreuses prestations versées dans le cadre du système de sécurité sociale, telles que les retraites, les allocations familiales et les indemnités de chômage. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que le salaire minimum tel qu’envisagé dans la convention est d’abord une mesure de protection sociale, et qu’il vise à permettre aux travailleurs, notamment aux travailleurs non qualifiés et peu rémunérés, de surmonter la pauvreté en leur garantissant un minimum vital. C’est pourquoi, quelle que soit leur importance pour le calcul de certaines prestations, des taux de salaires minima qui ne correspondent que partiellement aux besoins réels des travailleurs et de leurs familles peuvent difficilement remplir la fonction que leur attribue la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il compte prendre pour garantir que le salaire minimum national soit un outil important de la politique sociale; cela implique qu’il ne puisse pas descendre en deçà d’un minimum vital socialement acceptable, et qu’il continue à garantir le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport au panier de la ménagère.
La commission juge encourageant le fait que le gouvernement, avec l’assistance technique du Bureau, envisage actuellement de dissocier la fixation d’un niveau de salaire minimum du calcul des différentes prestations sociales. Elle espère que le gouvernement profitera pleinement de l’avis autorisé des spécialistes du BIT en la matière, et qu’il annoncera très bientôt qu’un programme d’action assorti de délais a étéélaboré en vue de mettre en place un système de fixation du salaire minimum institutionnalisé fondé sur des consultations véritables, directes et de portée générale des partenaires sociaux.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]