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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - El Salvador (RATIFICATION: 1995)

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Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle prenait note du rapport du gouvernement pour 2002, de la transmission à ce dernier des observations formulées par la Commission intersyndicale d’El Salvador  reçues au BIT le 13 septembre 2002, la commission prend note des informations fournies en réponse à ces commentaires par le gouvernement par courrier du 20 décembre 2002, ainsi que dans son rapport simplifié pour 2004.

La Commission intersyndicale fait part d’un certain nombre de griefs sur la manière dont le gouvernement exécute ses obligations découlant de la ratification des conventions en général et de celle de la présente convention en particulier.

Elle regrette qu’une copie des rapports sur l’application des instruments au titre de l’article 22 de la Constitution ne lui soit pas systématiquement communiquée comme prescrit par l’article 23, paragraphe 3, du même texte. En outre, elle estime que le gouvernement n’a ni la capacité technique ni la capacité opérationnelle nécessaires à la réalisation effective et efficace de l’inspection du travail dans l’agriculture. Les syndicats ne seraient ni consultés ni informés quant aux mesures, projets, actions ou activités envisagées en vue d’instaurer une systématisation de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Selon l’organisation, l’administration du travail serait même encline à favoriser le patronat dans le cadre de l’exercice des missions d’inspection, des pratiques illicites ayant pu être identifiées en la matière. Le point de vue de la Commission intersyndicale est que le gouvernement viole la convention ou ne l’applique pas.

Dans sa réponse aux commentaires de la Commission intersyndicale d’El Salvador, le gouvernement évoque la mise en œuvre de différents programmes et projets, et notamment l’appui technique et financier du projet MATAC/BIT pour la modernisation de l’administration du travail. En outre, selon le gouvernement, un diagnostic de l’inspection du travail aurait été confiéà une consultante indépendante et aurait permis d’en identifier les aspects positifs ainsi que les carences. Un processus de restructuration organisationnelle et fonctionnelle aurait démarré pour assouplir, rationaliser et professionnaliser le système d’inspection du travail en vue de couvrir les besoins immédiats et à terme et de faire face aux défis imposés par la mondialisation. Au cours de la période allant jusqu’à mai 2003, la Direction générale d’inspection aurait réalisé 20 000 visites de lieux de travail, tous secteurs confondus et, fin juin 2004, 10 000 inspections supplémentaires devraient avoir été réalisées, couvrant ainsi 170 000 travailleurs environ. Des sanctions légales pertinentes auraient été appliquées à l’encontre des employeurs en infraction récalcitrants aux conseils et instructions donnés par les inspecteurs du travail; des inspections «intégrales», ciblant l’application du système de sécurité sociale et de pensions, auraient été réalisées en coordination avec l’Institut d’assurances sociales et la surintendance des pensions; le nombre d’inspecteurs serait passé de 40 en 2002 à 60 en 2003 et devait encore être renforcé par le recrutement de neuf nouveaux inspecteurs en 2004.

Le gouvernement signale par ailleurs la mise en œuvre de mesures énergiques anticorruption, sur la base du principe de «tolérance zéro».

La commission constate que les informations fournies par le gouvernement concernent le système général d’inspection du travail, n’apportent pas les précisions utiles à l’appréciation de son fonctionnement dans le secteur agricole couvert par la présente convention et ne répondent donc pas aux points soulevés par la Commission intersyndicale. Le gouvernement est en conséquence prié de communiquer des informations concernant de manière spécifique et distincte les effets des efforts dont il fait état sur l’éthique de l’inspection du travail (articles 8 et 20 de la convention), ses ressources humaines (articles 9, paragraphe 3; 10 et 11), ses moyens financiers et logistiques (article 15, paragraphes 1 b) et 2), ainsi que sur les activités de contrôle des inspecteurs du travail dans les entreprises agricoles (articles 6, paragraphe 1 a) et c), et 21) et à l’égard des employeurs, des travailleurs et leurs organisations respectives (articles 6, paragraphe 1 b); et 13).

Le gouvernement est en outre prié de communiquer des informations précises et détaillées sur l’évolution du niveau de respect de la législation relevant du contrôle des inspecteurs du travail ainsi que sur la nature des cas de corruption détectés et sur les mesures administratives ou judiciaires prises pour les sanctionner et prévenir leur multiplication.

La commission adresse directement au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

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