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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Guatemala (RATIFICATION: 1994)

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La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que la documentation jointe en annexe. Elle note également les observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) le 27 octobre 2002 puis le 25 août 2004 et transmises au gouvernement respectivement les 18 décembre 2002 et le 2 septembre 2004.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les points suivants.

1. Aptitudes linguistiques des inspecteurs pour leurs missions dans certaines régions agricoles. La commission note avec satisfaction le décret no 19-2003, portant loi sur les langues nationales. Cette loi est une réponse très encourageante au point soulevé de manière réitérée par l’UNSITRAGUA. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures visant à résoudre l’obstacle linguistique à l’exercice des fonctions d’inspection du travail dans les entreprises agricoles situées dans les régions où la langue espagnole n’est pas comprise par les populations indigènes. La commission avait en effet estimé indispensable, pour les inspecteurs du travail, de communiquer d’une manière suffisante avec les employeurs et les travailleurs agricoles concernés pour assurer au mieux l’efficacité de leurs fonctions dans leurs aspects préventif et répressif. La loi susmentionnée a pour objectif la reconnaissance, le respect, la promotion et le développement de l’utilisation des langues des peuples mayas, garífuna et xinca, et garantit l’usage de ces langues dans les secteurs public et privé, ainsi que dans les activités éducatives, académiques, sociales, économiques, politiques et culturelles. En vertu de l’article 9 de la nouvelle loi, toutes les dispositions légales doivent être traduites par l’Académie des langues mayas et diffusées dans les langues maya, garífuna et xinca. L’article 14 de la loi fait obligation à l’Etat de veiller à ce que la communication dans le cadre de la prestation des biens et services, dans le secteur public, se réalise dans la langue de la communauté linguistique concernée et de promouvoir cette pratique dans le secteur privé. La commission note en particulier que les candidats aux postes de la fonction publique devront, aux termes de l’article 16, en plus de l’espagnol, posséder de préférence des capacités linguistiques facilitant les échanges nécessaires avec la population de la région. Des mesures sont prévues par le même article pour la réalisation de ces objectifs, en coordination avec l’Académie de langues mayas du pays pour le recrutement des fonctionnaires publics. La commission note avec intérêt qu’en dépit des difficultés financières qu’implique l’application de cette loi, le ministère du Travail et de la Prévision sociale a signé un accord avec l’Académie de langues mayas, et un enseignement du Quiché (une des langues mayas) a déjàété lancéà l’intention des fonctionnaires intéressés, y compris des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en application de la loi sur les langues nationales, en particulier sur leur impact sur l’efficacité des services d’inspection du travail.

2. Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation appropriée des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. La commission note avec intérêt le renforcement des qualifications des inspecteurs au cours de leur formation initiale par des ateliers et séminaires axés notamment sur les travailleurs agricoles. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées sur la périodicité de ces activités de formation, leur contenu, ainsi que sur leur impact dans le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission le prie d’indiquer également si les inspecteurs bénéficient ultérieurement d’une formation en cours d’emploi.

3. Article 15, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport et modalités de remboursement des frais de déplacement aux inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. La commission note l’indication du gouvernement quant aux efforts déployés en vue de mettre à la disposition des inspecteurs du travail des moyens de transport nécessaires ainsi que pour leur allouer des viatiques destinés à couvrir leurs frais de déplacement professionnel. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les facilités de transport accordées aux inspecteurs qui exercent dans l’agriculture et qui sont, selon lui, confrontés à des difficultés spécifiques en la matière. Elle le prie de fournir à l’appui de ces informations tout document pertinent, y compris copie des dispositions relatives à l’allocation des frais de mission.

4. Articles 12 et 24. Coopération entre les services d’inspection du travail et les services gouvernementaux pour l’application effective de sanctions appropriées. La commission note que le gouvernement ne fournit pas dans son rapport les informations demandées au sujet des mesures assurant une coopération entre les services d’inspection et les organes gouvernementaux compétents pour l’application effective de sanctions appropriées. Elle relève qu’en vertu de l’article 144 du Code du travail des textes réglementaires spécifiques devraient être pris en la matière pour le secteur agricole. Le gouvernement est prié de fournir copie des règlements pris en application des dispositions de l’article 144 susmentionné, ainsi que copie de tout texte régissant la constatation des infractions à la législation relative aux conditions de travail dans les entreprises agricoles et leur répression.

La commission prie le gouvernement de donner également des précisions sur la manière dont il assure l’appui des organes publics compétents aux inspecteurs du travail confrontés à des obstacles à l’exercice de leurs missions dans certaines régions, notamment à l’hostilité des employeurs.

La commission note avec intérêt que, suivant l’article 2 de la décision ministérielle no 364-2003 du 12 août 2003, portant création du Département des peuples indigènes, au sein du ministère du Travail et de la Prévision sociale, l’inspection du travail et le bureau du Procureur pour la défense du travailleur coopèrent sous la coordination du nouveau département afin d’assurer le respect des droits des travailleurs indigènes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures pratiques d’application de cette décision, qui impliquent l’inspection du travail dans l’agriculture.

En outre, se référant aux points soulevés dans des commentaires ultérieurs communiqués au BIT par l’UNSITRAGUA, la commission note ce qui suit.

5. Conditions de travail dans les entreprises de production agricole destinée aux firmes multinationales. L’UNSITRAGUA évoque le cas des entreprises qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production tels que ceux-ci doivent, afin de percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, le temps de travail en plus n’étant pas rémunéré. Selon l’organisation, «ces cas se rencontrent le plus fréquemment dans les exploitations qui, en tant que producteurs indépendants, produisent des bananes pour la multinationale fruitière américaine «Chiquita», présente dans les exploitations de la commune de Morales, département d’Izabal, et sur la côte sud du Guatemala». L’UNSITRAGUA cite en outre comme exemple «les exploitations El Real et El Atlántico, situées dans le district de Bogos, commune de Morales, département d’Izabal, où les exploitants refusent de négocier si leur interlocuteur n’admet pas comme préalable, au mépris des dispositions en vigueur, que le travail à la pièce n’est pas soumis à la journée de travail ordinaire».

Des rapports de 2000 et 2001 relatifs à la responsabilité sociale de Chiquita Brands International affirment qu’au Guatemala «les travailleurs rémunérés à l’heure et les administrateurs travaillent parfois plus de 60 heures» et que «les travailleurs excèdent le nombre maximum d’heures supplémentaires».

Selon l’UNSITRAGUA, le ministère du Travail aurait donné toute latitude aux employeurs en question pour imposer, dans le cadre des négociations collectives, l’exemption du travail à la pièce du champ d’application de la législation relative aux heures supplémentaires. L’inspection du travail aurait refusé, par résolution LPR/ahd 6133-2202 du 25 juillet 2002, de se prononcer sur la question. Le recours hiérarchique en illégalité formé par l’UNSITRAGUA contre cette résolution, auprès du ministre du Travail et de la Prévision sociale, le 19 septembre 2002, n’aurait été suivi d’aucun effet, la pratique du travail forcé se poursuivant dans l’impunité et l’indifférence des services d’inspection du travail.

Dans des commentaires reçus au BIT en août 2004, l’UNSITRAGUA signale que le ministère du Travail n’a ni ordonné ni même envisagé d’ordonner une enquête d’inspection du travail pour vérifier les cas relevés et contrôler les entreprises productrices indépendantes qui pratiquent le paiement du salaire à la pièce ou imposent des objectifs de production comme base de mécanismes d’extension non rémunérée de la journée ordinaire du travail.

6. Carences du système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, dans ses commentaires reçus en août 2004 sur l’application de la présente convention, l’UNSITRAGUA déplore en particulier les carences du système d’inspection du travail dans l’agriculture (couverture insuffisante, formation inadaptée, notamment dans les domaines spécifiques à la sécurité et à la santé en milieu agricole, manque d’outils nécessaires aux contrôles correspondants).

La commission examinera à sa prochaine session appropriée les points soulevés dans ces commentaires avec le prochain rapport du gouvernement, accompagné de toutes informations et documents qu’il estimera utile de soumettre en réponse.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

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