National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation sous la convention no 81, la commission note qu’en raison de la situation de crise économique le gouvernement se heurte à des restrictions d’ordre économique et financier qui affectent notamment l’exercice des fonctions de contrôle de l’application de la législation du travail et des normes relatives à la sécurité au travail dans le secteur agricole. La commission note néanmoins avec intérêt qu’en dépit de ces difficultés un projet pilote a été mis en œuvre par le ministère du Travail dans les régions de Bermejo, Yacuiba, Villamontes et Riberalta et que les fonctionnaires exerçant dans lesdites régions font leur possible pour exécuter leurs missions conformément aux prescriptions de la loi générale du travail, de son décret d’application et d’autres normes connexes.
La commission note, par ailleurs, l’espoir du gouvernement que, lors de la réorganisation du système d’inspection du travail à la faveur du projet de coopération multilatérale OIT/FORSAT, de portée régionale, pour le renforcement des administrations du travail, le fonctionnement de ce système pourra être étendu au secteur agricole. La commission rappelle que la ratification de la présente convention implique de jure des obligations dont l’objectif est la couverture par les services d’inspection des besoins spécifiques aux entreprises agricoles, en matière de contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre rapidement des mesures assurant l’exécution de telles obligations, sans préjudice de toute amélioration attendue de la réorganisation globale en cours du système d’inspection, et de communiquer au BIT toutes les informations disponibles au regard des demandes du formulaire de rapport sous les dispositions de la convention.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des détails sur les activités réalisées et les résultats obtenus par les services d’inspection impliqués dans la mise en œuvre du projet pilote susmentionné.
Point V du formulaire de rapport et article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Rappelant l’obligation de communication aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article susvisé de la Constitution, de la copie des rapports et informations transmis au Directeur général du BIT, notamment au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons précises qui pourraient expliquer le défaut d’exécution de ces dispositions en ce qui concerne la présente convention.