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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Burkina Faso (RATIFICATION: 1974)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate qu’il ne répond pas pleinement à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des réponses du gouvernement aux points soulevés dans ses commentaires antérieurs selon lesquels l’inspection du travail dans les entreprises agricoles fonctionne avec les mêmes ressources humaines et moyens et suivant la même méthode d’action que l’inspection du travail dans les autres secteurs d’activité. Cette situation ne présente pas, a priori, de contradiction avec les prescriptions de la convention quant aux principes généraux qui devraient sous-tendre tout système d’inspection du travail; néanmoins, pour la réalisation de l’objectif d’efficacité assigné par les normes pertinentes de l’OIT à l’inspection du travail, la commission estime essentiel que les prestations d’inspection du travail soient dûment adaptées aux spécificités propres à chacun des secteurs économiques couverts. En l’occurrence, la prise en compte par cette convention de la spécificité des travailleurs agricoles et des entreprises agricoles vise à assurer, autant que nécessaire, le niveau d’observation des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs agricoles dans l’exercice de leur profession.

L’appréciation de l’efficacité du système d’inspection du travail dans l’agriculture se base donc nécessairement sur la connaissance des besoins en la matière et sur l’actualisation périodique des informations pertinentes. L’obligation de rapports périodiques, par les unités d’inspection, de leurs activités dans les entreprises agricoles (article 25) doit précisément permettre à l’autorité centrale d’inspection d’en suivre, surveiller et éventuellement corriger le déroulement, mais aussi de faire figurer dans son rapport annuel général sur les activités d’inspection, dû au titre de l’article 26, les informations relatives aux sujets énumérés par l’article 27 et spécifiques au secteur agricole. Depuis une dizaine d’années, aucun rapport de cette nature n’a été communiqué au BIT et le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle n’a jamais été fourni. Dans son rapport de 2000 relatif à l’application de la convention no 81 sur l’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux, le gouvernement avait annoncé, sans y donner suite, l’établissement et la communication des rapports annuels relatifs à la période 1995-1999. La commission ne dispose donc toujours pas des données indispensables à une appréciation, aussi approximative soit-elle, du niveau d’application dans la pratique de cette convention et est dans l’impossibilité d’exercer la mission de contrôle dont elle est investie. Comme elle l’a fait dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, elle voudrait souligner à l’attention du gouvernement que la production du rapport annuel n’est pas une fin en soi mais qu’elle permet, d’une part, aux autorités nationales de disposer de données significatives sur l’application de la législation nationale du travail et de ses lacunes éventuelles, d’où elles pourraient tirer des enseignements utiles pour l’avenir, et, d’autre part, aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations, au moyen de sa publication, de réagir en vue d’une amélioration de l’efficacité des services d’inspection (paragr. 273). La commission rappelle que, lorsque la situation économique d’un pays Membre ne permet pas de satisfaire de manière suffisante aux exigences d’une convention ratifiée, celui-ci a la possibilité de recourir à la coopération financière internationale et à l’assistance technique du Bureau.

Notant que, selon le gouvernement, les indicateurs généraux disponibles ont permis d’établir, à l’occasion de l’élaboration des projets de plans de lutte contre le travail des enfants, que ce phénomène se rencontre en majorité dans l’agriculture et l’élevage, et qu’un rôle important est dévolu aux inspecteurs du travail dans ce cadre, la commission estime qu’il serait particulièrement opportun pour le gouvernement de saisir l’opportunité de la réalisation desdits projets pour initier des mesures visant à revitaliser les prestations d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Un diagnostic préalable et objectif de la situation du secteur étant fortement souhaitable à cet fin, elle saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les services d’inspection du travail puissent disposer des données relatives au recensement et à la répartition géographique des entreprises agricoles et des travailleurs qui y sont occupés, et de communiquer au BIT toute information pertinente ainsi que des informations sur la composition et sur la répartition géographique et par spécialité du personnel d’inspection.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de la convention. Le gouvernement est en outre prié de tenir le BIT informé de toutes difficultés rencontrées ainsi que de toute mesure prise pour y remédier.

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