National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Chambre fédérale du travail.
La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’article 122 de la loi sur les relations collectives du travail (motifs légaux pour le licenciement des représentants des travailleurs, sans autorisation préalable du tribunal, en cas d’injures graves adressées à l’employeur). La commission avait noté que, même si cette disposition n’était pas contraire à la convention, elle pouvait donner lieu à des abus de la part d’un employeur en vue d’une ingérence dans le fonctionnement du Comité d’entreprise. La commission avait donc proposé que le gouvernement envisage de prendre en considération le paragraphe 6 de la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui dispose que des mesures propres à assurer une protection efficace des représentants des travailleurs devraient inclure la nécessité d’une consultation, d’un avis ou d’un accord d’un organisme indépendant, public ou privé, ou d’un organisme paritaire, avant que le licenciement d’un représentant des travailleurs ne devienne définitif.
A cet égard, La commission prend note de l’observation de la Chambre fédérale du travail pour laquelle la proposition de révision de l’article 122 faite par la commission d’experts devrait servir de base à un débat. La commission note également que, d’après le gouvernement, il n’y a pas eu de changement législatif à cet égard depuis les derniers commentaires de la commission. Elle prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre fédéral de l’Industrie et du Travail n’a eu connaissance d’aucun cas de poursuites judiciaires liées à une utilisation abusive de l’article 122 par un employeur.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.