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Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Yemen (RATIFICATION: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission note que, malgré les annonces faites les années précédentes par le gouvernement, il n’a toujours pas été adopté de décret ministériel concernant les congés annuels des employés de maison. D’après l’indication donnée par le gouvernement, les dispositions du Code du travail concernant le congé annuel sont appliquées dans la pratique aux employés de maison, conformément à leurs contrats de travail, lesquels font l’objet d’un contrôle de la part du ministère.

Compte tenu du fait que l’article 3, paragraphe 2, du Code du travail (loi no 5 du Code du travail de 1995) exclut expressément les employés de maison et travailleurs de statut équivalent du champ d’application de ce code, la commission souligne qu’il serait approprié d’adopter, comme prévu à l’article 4 du Code du travail, un décret en Conseil des ministres garantissant aux employés de maison un congé annuel payé, une telle mesure constituant par ailleurs le meilleur moyen de garantir aux employés de maison un droit aux congés annuels payés inscrit dans la législation.

La commission veut croire que le gouvernement assurera, dans un très proche avenir, que les employés de maison soient admis légalement à prétendre à un congé annuel payé, conformément aux dispositions de la convention.

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