ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Guatemala (RATIFICATION: 1994)

Other comments on C129

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Se référant à son observation sous la convention, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 1 c), de la convention. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont chargés de vérifier l’application des normes du travail en vigueur, mais ne sont pas habilités à suggérer des modifications législatives. La commission appelle néanmoins son attention sur la capacité potentielle de l’inspection du travail à signaler des situations particulières qui ne sont pas couvertes par la législation, mais nécessiteraient de l’être pour être corrigées. Elle lui saurait gré de prendre en conséquence des mesures visant à faire porter effet à la disposition susvisée en vertu de laquelle les inspecteurs du travail devraient être habilités à porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 6, paragraphe 3. Selon le gouvernement, l’impartialité des inspecteurs du travail serait garantie par l’article 281 (j) du Code du travail en vertu duquel les procès-verbaux dressés par un inspecteur du travail sont réputés valables jusqu’àétablissement de la preuve contraire, la responsabilité personnelle de l’inspecteur du travail étant engagée en cas de partialité démontrée en faveur d’une partie. La commission souligne que la disposition susvisée ne vise pas de manière spécifique les actes délibérés des inspecteurs mais également et surtout un cumul de fonctions incompatibles avec leur devoir d’impartialité et l’autorité nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement est en conséquence prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées visant à assurer que les missions confiées aux inspecteurs du travail, autres que celles définies par l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention, ne portent pas préjudice à l’exercice impartial de celles-ci.

Article 13. La commission note que, selon le gouvernement, les seules questions actuellement discutées au sein de la Commission tripartite des affaires internationales du travail sont centrées sur la modification du Code du travail. La commission le prie de fournir toute information relative aux consultations menées au sein de cet organe sur les dispositions du code relevant du domaine de compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture, et à leur aboutissement.

Articles 14 et 21. Tour en notant les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet de l’effectif d’inspection et des visites d’inspection effectuées, la commission note l’absence de données relatives au nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection et au nombre de travailleurs qui y sont employés. En l’absence de ces données, l’appréciation de l’adéquation des ressources humaines disponibles au regard des objectifs visés par la convention est impossible. La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que des précisions pertinentes soient communiquées de manière régulière dans les prochains rapports annuels d’inspection.

Article 16, paragraphe 1 a) et b). La commission se réfère à ses commentaires relatifs à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), sous la convention no 81 et prie le gouvernement de tenir le BIT informé des mesures prises ou envisagées afin que les inspecteurs du travail soient, conformément à ces dispositions, autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans les entreprises agricoles assujetties à toute heure du jour ou de la nuit (a)) et, de jour, dans les autres locaux visés par l’alinéa b), sans considération de la durée normale de travail desdits établissements.

Paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’informer le BIT des mesures prises ou envisagées en vue de faire porter effet à cette disposition, selon laquelle les inspecteurs du travail ne devraient pas être autorisés à pénétrer dans l’habitation privée de l’exploitant d’une entreprise agricole, comme prévu par les alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 16, sauf avec son accord ou s’ils sont munis d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente.

Paragraphe 3. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition selon laquelle les inspecteurs du travail devraient, à l’occasion d’une visite d’inspection, informer de leur présence l’employeur ou son représentant ainsi que les travailleurs ou leurs représentants, à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

Article 17. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures visant à définir les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture pourront être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.

Article 18. Le gouvernement est prié de veiller à ce que des mesures soient prises pour assurer que les défectuosités constatées par l’inspecteur du travail lors de la visite d’une entreprise, ainsi que les mesures ordonnées en application du paragraphe 2 de cet article, ou provoquées en application du paragraphe 3, soient, conformément au paragraphe 4, portées immédiatement à l’attention de l’employeur et des représentants des travailleurs, et d’en tenir le BIT informé.

Article 19, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute disposition légale, ainsi que tout modèle de document pertinent, prescrivant la notification des accidents du travail et les cas de maladie professionnelle aux inspecteurs du travail.

Articles 26 et 27. Aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu au BIT. Le gouvernement indique néanmoins que les statistiques sur les activités de l’inspection du travail sont actuellement compilées tant au niveau de la capitale que des régions. La commission invite le gouvernement à se référer aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail au sujet de l’utilité nationale et internationale d’un rapport annuel tel que prescrit par les dispositions susvisées de la convention. Elle le prie d’en tenir dûment compte et de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection soit en mesure de publier un rapport annuel d’activités contenant les informations requises par l’article 27 et d’en communiquer copie au BIT, dans les délais prescrits.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer