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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - France (RATIFICATION: 1972)

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La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport pour la période 2002-2004. Elle note toutefois que le rapport annuel d’inspection du travail dans le secteur agricole pour 2002 contient certaines des informations demandées par le formulaire de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT ainsi que les informations et statistiques requises sous chacun des points a) à g) de l’article 27 de la convention.

La commission prend note, par ailleurs, d’une communication du 20 septembre 2004 de l’Association L611-10, qui se définit comme rassemblant des agents de contrôle de l’inspection du travail et ayant pour objet la défense de la mission de contrôle confiée à l’inspection du travail. Reçue au BIT le 29 septembre 2004, cette observation a été transmise au gouvernement le 8 octobre suivant. Elle évoque principalement l’assassinat au cours du mois de septembre 2004, par un exploitant agricole, de deux agents de l’inspection du travail dans l’exercice de leurs fonctions et expose la recrudescence des actes de violence du milieu patronal dont les professionnels de l’inspection seraient la cible à l’occasion des contrôles.

Elle se déclare préoccupée par le temps de réaction des pouvoirs publics à l’événement tragique. Déplorant leur indifférence aux questions de sécurité et de légitimité de l’action des agents de contrôle de l’inspection du travail, l’association souhaiterait que le gouvernement remplisse pleinement ses obligations découlant de la présente convention, notamment de ses dispositions suivantes.

Article 6 de la convention. (Rapport entre les fonctions principales d’inspection liées aux conditions de travail, et d’autres fonctions qui pourraient être confiées aux inspecteurs du travail).

Article 12. (Mesures favorisant une coopération effective entre l’inspection du travail et d’autres services ou institutions appelés à exercer des activités analogues).

Article 14. (Adéquation en nombre et en qualité du personnel d’inspection à l’étendue du champ de ses compétences). L’association estime insuffisant le nombre d’agents affectés exclusivement aux missions d’inspection (1 500) au regard du nombre de salariés couverts par la législation (15 millions).

Article 16. (Prérogatives et pouvoirs d’investigation des inspecteurs à l’occasion des visites d’entreprises). L’association déplore l’inertie des pouvoirs publics vis-à-vis des actes d’intimidation, de menace ou visant l’intégrité physique des agents de contrôle.

Article 21. (Nombre, fréquence et qualité des visites d’inspection).

Article 22. (Poursuites immédiates et libre décision des inspecteurs d’user de mesures préalables d’avertissement ou de conseil). Selon l’association, la tendance des pouvoirs publics serait de dévaloriser exagérément la fonction répressive de l’inspection du travail au profit de ses missions à caractère pédagogique.

Article 24. (Application effective de sanctions appropriées aux auteurs d’infraction à la législation soumise au contrôle des inspecteurs ou d’obstruction à l’exercice de leurs missions).

La commission espère que le gouvernement voudra bien soumettre dans son prochain rapport toute information, mise au point ou commentaire quant aux points susmentionnés.

La commission note que les statistiques livrées dans le rapport annuel 2002 montrent que la majorité des procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail constatent des infractions à la législation relative à l’emploi. Le nombre des observations écrites dans le même domaine semblent indiquer qu’une part importante des activités de contrôle dans les entreprises agricoles cible principalement l’emploi illégal au détriment de celles relatives aux conditions de travail. Les peines d’emprisonnement prononcées par les tribunaux sanctionnent àégalité les cas d’infraction à la législation sur l’emploi et ceux relatifs aux conditions de sécurité et de santé au travail (12 pour chacun des domaines). Les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions légales sur les conditions de travail, y compris en matière de sécurité et de santé au travail, sont par ailleurs, dans une large proportion, classés sans suite par le ministère public, à l’inverse de ceux relatifs à l’emploi illégal.

Ces chiffres indiquent que les activités de contrôle et de prévention de l’inspection du travail en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs semblent pâtir de l’importance croissante de leurs activités de recherche et de poursuite de l’emploi illégal et du travail clandestin. Ils reflètent, en outre, l’image d’une justice davantage préoccupée de réprimer l’emploi illégal et le travail clandestin que de veiller à la protection des droits des travailleurs (articles 22 et 24).

Le rapport annuel, qui précise que l’effectif du personnel de contrôle de l’inspection du travail dans l’agriculture comptait en 2000 environ 361 agents (204 inspecteurs et 157 contrôleurs), n’exprime aucune appréciation quant à l’adéquation de ce personnel au regard du nombre d’entreprises assujetties et de salariés couverts (respectivement 194 565 et 1 621 012) (articles 14 et 16). Tout en tenant compte du caractère fluctuant du nombre de travailleurs dans l’agriculture en raison de l’existence de diverses catégories de travailleurs
- permanents, mais également saisonniers et occasionnels -, la commission prie néanmoins le gouvernement d’indiquer le temps de travail des inspecteurs et contrôleurs du travail consacré aux fonctions de contrôle, de conseil et d’information technique en matière de conditions de travail et le temps consacréà des fonctions de contrôle de la législation sur l’emploi et le travail clandestin ou encore à la procédure de résolution de conflits collectifs de travail (article 6, paragraphe 3).

La fonction de «contrôleur de l’emploi illégal» dont les agents de l’inspection sont légalement investis est, par nature, peu propice à l’établissement et au maintien du climat de confiance et de collaboration minimum nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission estime néanmoins que des informations relatives aux situations d’emploi illégal et de travail clandestin devraient être systématiquement portées à la connaissance des services d’inspection, ces situations impliquant généralement une forte présomption de violation des dispositions légales sur les conditions de travail. L’intervention des inspecteurs leur permettrait de prendre les mesures appropriées, dans le cadre de leurs pouvoirs et prérogatives, à l’encontre des employeurs concernés.

La commission saurait gré au gouvernement d’examiner, de préférence en consultation avec les partenaires sociaux, la possibilité d’un recadrage pertinent des fonctions d’inspection du travail et de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.

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