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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Belgium (RATIFICATION: 1997)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des rapports du service de l’inspection des lois sociales (1999, 2000, 2001 et 2002) et de l’inspection médicale du travail (2002).

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ont un caractère général mais permettent néanmoins de distinguer, dans une mesure limitée, certaines activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission constate que le volet emploi continue de constituer une part importante de ces activités et que les informations relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession sont présentées de manière trop succincte pour servir de base à l’appréciation du niveau d’application de la présente convention. Les rapports annuels d’activité de l’inspection médicale du travail n’opèrent, quant à eux, aucune distinction quant au fonctionnement de l’inspection dans l’agriculture dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures assurant, comme prescrit par la convention, que les informations relatives à l’inspection du travail dans les entreprises agricoles et concernant les alinéas a) à g) de l’article 27 de la convention soient publiées sous forme de rapport annuel séparé ou comme partie d’un rapport annuel général tel que prévu par l’article 26, et que copie en soit dûment communiquée au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, au sens de l’article 7.

La commission note dans le rapport du service de l’inspection des lois sociales que, dans le cadre de la modernisation de la sécurité sociale, le développement de la déclaration électronique des risques sociaux s’est poursuivi et qu’un nouveau groupe de travail a été constitué fin 2002 en vue de développer une plate-forme commune pour les différents services d’inspection. La commission veut donc espérer que la réalisation de ce projet facilitera l’exécution convenable des articles susmentionnés de la convention.

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