ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Türkiye (RATIFICATION: 1975)

Other comments on C127

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 8 de la convention. Mesures législatives ou autres mesures conçues pour donner effet à la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi no 4857 du 22 mai 2003 sur le travail, dont l’article 78 prescrit au ministère du Travail et de la Sécurité sociale d’élaborer des règlements concernant les mesures de sécurité et de santé au travail propres à prévenir les accidents du travail et maladies professionnelles imputables aux machines, installations, équipements et substances mises en œuvre et d’assurer des conditions de travail répondant aux besoins des intéressés en termes de protection, compte tenu de leur âge, de leur sexe et de leur situation individuelle. Elle prend également note avec intérêt de l’adoption du règlement no 25370 du 11 février 2004 sur le transport manuel de charges, émis en application de l’article 78 de la nouvelle loi sur le travail pour traduire dans la législation la directive du Conseil de l’Union européenne en date du 29 mai 1990 du même objet, de même que de l’adoption du règlement du 16 juin 2004 sur les travaux pénibles et dangereux, établi conformément aux normes de l’OIT pertinentes, l’un et l’autre continuant de donner effet à la plupart des dispositions de la convention.

2. Article 7. Affectation de femmes au transport manuel de charges. Dans ses précédents commentaires, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), contenant des indications sur les valeurs maximales admissibles actuellement pour les charges pouvant être transportées manuellement par une femme. La commission note que l’article 9 du règlement de 2004 sur les travaux pénibles et dangereux, lu conjointement avec les articles 105 à 109 de l’annexe de ce règlement, prévoit que toutes les opérations de stockage, chargement et déchargement effectuées dans les entrepôts, magasins, docks, etc., sont considérées comme des travaux pénibles et dangereux, travaux auxquels des femmes ne peuvent être affectées en vertu de l’article 4 dudit règlement. Cependant, cette même disposition interdit l’emploi de femmes «à des tâches analogues au transport», qui incluent la manutention, le chargement ou le déchargement manuel de charges de plus de 25 kg. La commission est donc conduite à rappeler les indications contenues dans la publication du BIT susmentionnée, selon laquelle le poids maximum admissible des charges susceptibles d’être déplacées ou soulevées occasionnellement par des femmes d’un âge compris entre 19 et 45 ans a été fixéà 15 kg. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’aligner sa législation nationale sur les indications contenues dans la publication susmentionnée du BIT, de manière à garantir que l’affectation de femmes au transport manuel de charges autres que des charges légères soit limitée, conformément à l’article 7 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer