National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les dispositions de la convention sont également appliquées avec la loi nº 441 sur les fabriques et le chapitre 329 de la loi sur les mines et les minéraux. La commission note cependant que, à l’exception des articles 38, 39 et 69 de la loi sur les fabriques qui traitent certains aspects de la pollution de l’air, la loi no 441 et le chapitre 329 ne prévoient rien pour les autres aspects de la pollution de l’air, le bruit et les vibrations. La commission note l’absence de dispositions législatives pour satisfaire aux exigences de la convention en matière de vibrations qui, selon le gouvernement dans son rapport précédent, devaient être prises après une étude entreprise à cet égard. La commission espère que ces dispositions seront adoptées dans un proche avenir et qu’elles donneront effet aux articles 2, 4, 8, 9, 12 et 14 de la convention en matière de vibrations.
2. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l’information selon laquelle les inspecteurs de l’inspection de la sécurité dans les mines et de l’inspection des fabriques conseillent les employeurs, qui entreprennent des activités simultanées sur un même lieu de travail, sur les mesures à prendre pour s’attaquer aux problèmes de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les détails des procédures prescrites par les autorités compétentes pour une telle collaboration entre deux ou plus employeurs qui entreprennent des activités simultanées sur un même lieu de travail.
Article 7, paragraphe 2. La commission prend note de l’information d’après laquelle des formations sont dispensées au moyen de séminaires et d’ateliers de travail pour garantir la protection contre les dangers au travail en raison de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations dans le milieu du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir davantage de détails sur les procédures offertes aux travailleurs ou à leurs représentants pour présenter des propositions et pour obtenir des informations et une formation.
Article 8, paragraphes 2 et 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement sur l’absence de règlements visant àétablir les critères pour déterminer les risques d’exposition au bruit et aux vibrations dans le milieu du travail et pour préciser les limites d’exposition à ces risques. Des limites d’exposition à la pollution de l’air sont cependant couvertes par les règlements pris en vertu de l’instrument statutaire no 14 de 1996. La commission note qu’aucune copie des tables de lignes directrices sur les limites du règlement no 3 sur la pollution de l’air ambiant et de la table des limites d’émission à long terme pour la pollution de l’air par type d’industrie/procédé actuellement en usage en Zambie n’a été reçue. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir les critères pour déterminer les dangers d’exposition au bruit et aux vibrations dans le milieu du travail et pour préciser leurs limites d’exposition. Elle demande également au gouvernement de communiquer copies des règlements pris en vertu de l’instrument statutaire no 14 de 1996, y compris les tables de lignes directrices visées ci-dessus. Veuillez également décrire les procédures par lesquelles les critères et les limites d’exposition établis sont régulièrement complétés et révisés à la lumière des connaissances et des données nouvelles internationales.
La commission prend note de l’information selon laquelle les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées sont la Fédération des employeurs de Zambie et le Congrès des syndicats de Zambie, mais qu’aucune de ces organisations n’a désigné de personnes techniquement compétentes pour s’attaquer aux problèmes de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations.
La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs désignent lesdites personnes techniquement compétentes dès que possible.
Article 10. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs sont protégés contre des cas d’exposition excessive à la pollution de l’air et aux vibrations analogues à ceux prévus par les articles 67 à 69 de la loi de 1990 sur la protection de l’environnement et contre la pollution en matière d’exposition excessive au bruit. Veuillez indiquer quelles directives explicites (telles celles de l’article 69(2) de la loi de 1990 sur le bruit) sont données par l’inspection pour protéger les travailleurs exposés à des niveaux excessifs de pollution de l’air, de bruit et de vibrations. Veuillez également envoyer une copie de la pièce jointe du Conseil de l’environnement de Zambie qui n’a pas été reçue avec le rapport du gouvernement.
Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, une fois adopté, donnera effet à cette disposition de la convention afin de garantir le contrôle de la santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, y compris un examen médical de pré-embauche et des examens périodiques, dans des conditions déterminées par l’autorité compétente. La commission espère que ledit projet sera adopté bientôt et qu’une copie sera communiquée au Bureau.
3. Le gouvernement est prié de fournir des informations relatives à l’application des dispositions suivantes de la convention.
Article 5, paragraphe 4. Veuillez fournir les détails des dispositions qui donnent la possibilité aux représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs contrôlant l’application des mesures prescrites.
Article 6, paragraphe 1. Veuillez fournir des informations sur les dispositions explicites de la législation nationale qui rendent les employeurs responsables de l’application des mesures prescrites par la législation nationale pour donner effet à la convention. Veuillez fournir une copie du projet de loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou une copie de la loi adoptée.
Article 7, paragraphe 1. Veuillez fournir des informations sur les dispositions explicites de la législation nationale qui requièrent des travailleurs qu’ils respectent les procédures de sécurité relatives à la prévention et au contrôle, à la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux du travail.
Article 15. Veuillez fournir des informations sur les dispositions explicites de la législation nationale prévoyant les circonstances et les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de désigner un service compétent pour traiter des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. Veuillez fournir une copie des règlements sur les mines et les minéraux de 1977 auxquels il est fait référence mais qui ne figurent pas dans le rapport du gouvernement.