National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2003 et des indications fournies au sujet de la responsabilité des entités constituantes de Bosnie-Herzégovine par rapport aux questions relatives à l’emploi. Elle constate que chacune des entités constituantes de la Bosnie-Herzégovine, à savoir la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska, est autonome pour les questions en matière de travail et d’emploi. Elle constate également, d’après le document sur la stratégie de réduction de la pauvreté en Bosnie-Herzégovine dans le cadre de la stratégie de développement à moyen terme (PRSP), 2004-2007 de mars 2004, que le nombre total de personnes employées en Bosnie-Herzégovine est estiméà 999 500 personnes, dont 638 000 sont employées de manière formelle. Parmi celles-ci, la Republika Srpska semble occuper une part plus importante que la Fédération. Le taux de chômage en Bosnie-Herzégovine, selon les données de la Banque mondiale, se situe autour de 16,4 pour cent (15,8 pour cent dans la Republika Srpska, 16,9 pour cent dans la Fédération). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes difficultés particulières éventuellement rencontrées dans la réalisation des objectifs d’emploi établis par le PRSP, dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée, en consultation avec les représentants des milieux intéressés, conformément aux articles 1, 2 et 3 de la convention. Elle rappelle également la pertinence d’autres conventions ratifiées par la Bosnie-Herzégovine et en particulier de la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et de la convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, dont la pleine application devrait certainement contribuer à la réalisation des objectifs de création d’emplois, établis par le PRSP. En ce qui concerne la création d’emplois dans le secteur privé, le gouvernement pourrait également se référer à la recommandation (nº 189) sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998.
2. La commission saurait gré au gouvernement de fournir un rapport contenant des détails transmis par les autorités concernées sur:
- les mesures prises ou envisagées pour compiler des statistiques sur le marché du travail et les problèmes de l’emploi en vue d’obtenir des données sur les caractéristiques et les tendances en matière d’offres et de demandes d’emploi, nécessaires à l’application d’une politique de l’emploi active;
- la manière dont les mesures prises avec le soutien du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et d’autres banques de développement pour accomplir les réformes structurelles nécessaires en vue d’assurer la transition à l’économie de marché, contribuent à la promotion de l’emploi;
- les mesures spécifiques de formation et de placement adoptées à l’intention des personnes qui connaissent des difficultés pour trouver et conserver un emploi telles que les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés et les personnes handicapées;
- les mesures de formation et de réadaptation pour les travailleurs touchés par les réformes structurelles; et
- la manière dont les consultations ont lieu avec les représentants des employeurs et des travailleurs au sujet des politiques de l’emploi.
3. L’élaboration d’un rapport détaillé contenant les informations requises par cette demande directe donnera sans aucun doute aux autorités compétentes et aux partenaires sociaux la possibilité d’évaluer la manière dont les objectifs de plein emploi productif de la convention sont atteints. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour l’aider à se conformer à ses obligations en matière d’envoi des rapports ainsi qu’à mettre en œuvre une politique active d’emploi au sens de la convention.