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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Poland (RATIFICATION: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la législation adoptée récemment qui continue à donner effet aux dispositions de la convention.

Article 15 de la convention. Inspection. La commission prend note avec intérêt de l’introduction, en 2003, dans l’article 8 de la loi du 6 mars 1981 sur l’Inspection nationale du travail, d’une nouvelle disposition prévoyant l’extension du domaine d’activités de l’Inspection nationale du travail de manière que celle-ci soit désormais habilitée à effectuer des inspections sur les nouvelles machines placées sur le marché. Elle note aussi qu’à la suite de la candidature de la Pologne à l’Union européenne la loi du 30 août 2002 sur le système d’évaluation en matière de conformité a été adoptée et prévoit un système de contrôle des produits placés sur le marché prenant en considération les dispositions de la convention. La commission, tout en prenant dûment note de cette information, invite le gouvernement à communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la législation susmentionnée dans le pays.

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