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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Brazil (RATIFICATION: 1992)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application de l’article 14 de la convention. La commission note que le travail du groupe technique tripartite créé pour examiner la question de la protection des presses mécaniques a abouti à l’élaboration d’une convention collective de travail. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, le texte de cette convention.

Article 11. Interdiction d’utiliser une machine sans dispositif de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions ou mesures formelles en vertu desquelles il ne peut être demandéà un travailleur d’utiliser des machines sans que les dispositifs de protection dont elle sont pourvues soient en place, et qui garantissent que ces dispositifs ne restent pas inutilisés. A cet égard, le gouvernement se réfère à l’alinéa 1.8.1 de la norme réglementaire no 1 en vertu de laquelle le refus injustifié du travailleur de s’acquitter des tâches qui lui incombent constitue une faute. La commission prend note de cette information, et prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions plus spécifiques donnant effet au paragraphe 1 de l’article 11 de la convention qui dispose qu’il ne pourra être demandéà aucun travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.

Article 12. Droit des travailleurs découlant des législations nationales de sécurité sociale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note du fait que le décret 3048 du 6 mai 1999 garantit les droits des travailleurs en matière de sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte cité dans son prochain rapport.

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