National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la promesse du gouvernement de faire parvenir sous peu des réponses et des informations complètes concernant les questions qu’elle avait soulevées à propos de l’application de l’article 2, paragraphe 6, et des articles 7, 8, 10 et 11 de la convention, ainsi que le texte de la loi no 112 de 1980 relative aux travailleurs dans le secteur de l’emploi occasionnel et elle avait espéré, en conséquence, que ces informations et la législation soient envoyées pour examen. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées et réitère sa demande de lui fournir ces informations dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention no 118 doivent néanmoins remplir la condition liée à la durée de leur contrat pour bénéficier de l’application de la loi sur l’assurance sociale. Etant donné que cette condition va à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer cette égalité aussi aux travailleurs étrangers dont la durée du contrat de travail serait inférieure à un an conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note, à cet égard, la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère concerné est informé des commentaires de la commission en vue de prendre en considération la compatibilité de la loi sur l’assurance sociale no 79 de 1979 avec les dispositions de la convention à ce sujet au moment de sa révision. La commission espère que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires en vue de donner plein effet à la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]