National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption du Code du travail (loi no 154-XV du 28 mars 2003).
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 10(1) et (5) de la loi sur les syndicats, les syndicats jouissaient de la personnalité juridique aux niveaux national, sectoriel et intersectoriel dès lors qu’ils étaient enregistrés. Comme les organisations syndicales de base, les unions territoriales sectorielles et intersectorielles acquièrent la personnalité juridique conformément aux statuts des syndicats nationaux, sectoriels et intersectoriels enregistrés. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les syndicats (organisations syndicales de base et syndicats territoriaux sectoriels et intersectoriels) qui ne sont pas affiliés à des organisations syndicales nationales, sectorielles et intersectorielles peuvent obtenir la personnalité juridique et ainsi pleinement défendre et promouvoir les intérêts de leurs membres.
Dans ses commentaires précédents, la commission rappelait qu’il était excessif de prescrire un nombre minimum de dix membres pour constituer des organisations d’employeurs et que cela pouvait représenter un obstacle à la libre constitution de telles organisations d’employeurs. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de la tenir informée de l’évolution du projet de loi modifiant la loi sur les organisations d’employeurs, mentionné dans le dernier rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne l’article 6.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la procédure d’organisation d’une grève est à présent réglementée par le Code du travail de 2003 et que, suite à la promulgation du Code, la loi sur le règlement des conflits de travail collectifs a été abrogée.
La commission note que, conformément à l’article 363(3) du Code du travail, les grévistes ont l’obligation d’«assurer le fonctionnement ininterrompu des équipements et installations dont l’arrêt mettrait en danger la vie et la santé de personnes ou causerait des dommages irréparables à l’entreprise». La commission rappelle à ce sujet que les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Cependant, un tel service devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appeléà statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilitéà rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160 et 161). La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière les travailleurs visés à l’article 363(3) sont déterminés.
La commission note également que, conformément à l’article 369 du Code du travail, les travailleurs employés dans des services de communication, les employés d’entreprises fonctionnant de manière continue et les travailleurs d’entreprises fabriquant des produits pour des besoins de défense du pays ne peuvent participer à des mouvements de grève. La commission rappelle que, s’agissant d’une exception au principe général du droit de grève, les services essentiels qui permettent une dérogation totale ou partielle à ce principe devraient être définis restrictivement: la commission estime dès lors que seuls peuvent être considérés essentiels les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission considère que, bien que les services de télécommunication pourraient être considérés comme essentiels, d’autres travailleurs employés dans des services de communication devraient pouvoir bénéficier du droit de grève. La commission prie le gouvernement de bien vouloir apporter des éléments d’information sur les travailleurs visés par l’interdiction dans les articles 369(2)(c) et (h) et d’apporter des précisions sur les termes «entreprises travaillant de manière continue» dans lesquelles le droit de grève est prohibé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal de 1961 a été abrogé et remplacé par le Code pénal de 2002. Le gouvernement indique également que le nouveau code prévoit une responsabilité pénale pour l’organisation d’une grève illégale (art. 357), ainsi que pour l’organisation ou la participation à des actions de groupe et à des troubles à l’ordre public (art. 358). La commission note que, conformément à l’article 357(1), la grève illégale est passible d’une amende de 500 unités conventionnelles ou d’un travail non rémunéré d’intérêt public pour une période pouvant aller de 100 à 240 heures, ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de trois ans. Conformément à l’article 358(1), l’organisation ou la participation active à des actions de groupe ou à des troubles violents à l’ordre public, en relation avec […] l’entrave au bon fonctionnement des transports, des entreprises, des institutions et organisations, sera passible d’une amende de 500 unités conventionnelles ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum. La commission rappelle que les restrictions du droit de grève ne peuvent être appliquées que pour les services essentiels et en rapport avec des fonctionnaires ayant autorité au nom de l’Etat et que les sanctions ne devraient être possibles que lorsque les interdictions dont il est question sont conformes aux dispositions de la convention. De plus, l’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 358 dans le but d’assurer que les sanctions pénales contre les actions de grève ne puissent être infligées que lorsque les interdictions de grève sont conformes à la convention et que, dans de telles circonstances, les sanctions imposées soient proportionnelles à la gravité de l’infraction.
La commission demande en outre au gouvernement de la tenir informée de tout usage en pratique de l’article 357 du Code pénal.