ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C081

Observation
  1. 2007
  2. 2001
  3. 1999

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note avec intérêt des informations fournies en réponse à son observation de 2001, des rapports annuels de la direction du travail pour 2002 et 2003 traitant des matières couvertes par la convention, de la législation relative au transfert de compétence de l’inspection du travail aux autorités du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que de la traduction pratique de ce transfert de compétence au regard des dispositions de la convention.

1. Renforcement du système d’inspection et coopération en matière de sécurité et de santé au travail. Développement des statistiques d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt le renforcement de l’effectif des services d’inspection du travail par le recrutement de deux contrôleurs, l’augmentation des visites d’inspection, ainsi que par les mesures de coopération mises en œuvre entre les services d’inspection, les autorités judiciaires, les syndicats patronaux et le service de prévention de la CAFAT en vue de l’intensification des contrôles sur les chantiers du bâtiment pour prévenir les accidents du travail dans ce secteur particulièrement touché.

Notant également les statistiques détaillées disponibles sur les accidents du travail et, en particulier, sur les cas de maladie professionnelle, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures appropriées pour la réduction des risques professionnels identifiés non seulement par des contrôles à but répressif mais également et surtout, par des actions de formation et d’information sur les activités potentiellement dangereuses pour la santé et la sécurité, et qu’il communiquera au Bureau des informations sur les progrès réalisés.

2. Consolidation des informations relatives aux activités d’inspection (articles 20 et 21 de la convention). La commission constate la disponibilité des informations requises par les dispositions de l’article 21 de la convention. Elle relève toutefois que leurs sources sont disséminées dans des documents émanant de divers organes compétents de l’administration du travail. Invitant le gouvernement à se rapporter aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, au sujet du double objectif national et international visé par la publication et la communication au Bureau d’un rapport annuel sur les activités d’inspection, la commission le prie à nouveau de veiller à ce que l’autorité centrale soit en mesure de consolider dans un document unique les informations pertinentes en vue de donner pleinement application aux articles 20 et 21 de la convention.

3. Projet d’élaboration d’un nouveau Code du travail. Notant les indications relatives à l’élaboration d’un projet de Code du travail visant à réactualiser l’ensemble de la réglementation sociale, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard ainsi que sur tout aspect de la législation envisagée en relation avec les matières couvertes par la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer