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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mali (RATIFICATION: 1964)

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La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents et la documentation jointe en annexe.

Elle note la récente création du nouveau ministère chargé du travail et désigné ministère de la Fonction publique, de la Réforme de l’Etat et des Relations avec les institutions. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes relatifs à sa création, à son organisation et à son fonctionnement et de fournir toute information utile relative à l’impact de la restructuration des organes centraux chargés du travail sur le fonctionnement de l’inspection du travail et sur le statut des inspecteurs du travail. Elle le prie d’indiquer notamment si la loi no 02-72 portant création de la Direction nationale du travail n’a pas été affectée par la restructuration susmentionnée.

Articles 6 et 15 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement envisage de fixer par décret une prime et une indemnité aux inspecteurs, aux contrôleurs, ainsi qu’à leurs assistants et que cette prime devrait être suffisamment élevée pour garantir leur indépendance de toute influence extérieure indue. Elle lui saurait gré de communiquer copie du décret aussitôt qu’il sera pris et d’informer le BIT quant à ses effets au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Coopération internationale et assistance technique du BIT. Selon le gouvernement, un programme de coopération entre le ministère français du Travail et le ministère de la Fonction publique, dans le cadre duquel est prévue la création d’un centre de formation, est en cours d’exécution. La commission note avec intérêt que deux inspecteurs et un médecin du travail ont suivi un stage de formation de formateur de courte durée en juillet 2004, à Lille. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur le contenu du stage ainsi que sur les effets qui en sont attendus.

Notant par ailleurs qu’un diagnostic de l’administration du travail a étéétabli avec l’appui technique du BIT en mars-avril 2004, mais relevant que le volet relatif à l’inspection du travail n’a pas encore été examiné, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des démarches ont été entreprises à cette fin, et de communiquer toute information concernant, le cas échéant, les étapes franchies ainsi que les difficultés éventuellement rencontrées.

Articles 19, 20 et 21. La commission relève que des mesures ont été prises afin que les rapports des inspections régionales parviennent dans les délais et qu’un rapport annuel d’inspection du travail à caractère général sur les activités d’inspection sera prochainement communiqué au BIT. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 20, un tel rapport devrait également être publié pour être rendu accessible à tout intéressé, en particulier aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Elle le prie en conséquence de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.

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