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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Türkiye (RATIFICATION: 1967)

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1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement de même que de la loi-cadre no 4703 pour l’harmonisation de la législation nationale avec la législation de la communauté (Acquis communautaire) et des règlements mettant en oeuvre la sécurité des machines, préparés selon les décisions no 1/28 et 2/97 du Conseil de l’association Turquie-Union Européenne. La commission prend note aussi de l’adoption de la nouvelle loi du travail no 4857 du 25 mai 2003, du règlement sur les conditions pour la santé et la sécurité lors de l’usage d’équipement de travail no 25370 du 11 janvier 2004, et des règlements sur les méthodes de travail, procédures, tâches, autorité et responsabilités des ingénieurs ou du personnel technique responsable de la sécurité des activités professionnelles, qui sont entrés en vigueur le 20 janvier 2004. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la loi no 4703 et des règlements ci-dessus dans une des langues de travail de l’OIT afin qu’elle puisse examiner la mesure dans laquelle ces textes donnent effet aux dispositions de la convention.

2. Article 17 de la convention. Applicabilité de la convention à tous les secteurs d’activitééconomique. S’agissant de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la portée des lois et règlements qui sont entrés en vigueurs au cours des dernières années est plus large que celle du règlement sur la protection des machines et que les critères établis dans la loi no 4703 sur les produits fiables sont applicables non seulement aux machines utilisées dans les secteurs industriel et commercial, mais aussi aux machines utilisées dans tous les secteurs d’activitééconomique. La commission examinera les dispositions pertinentes des textes de loi dès qu’elle disposera des textes dans une des langues de travail de l’OIT.

3. Article 15 et Partie V du formulaire de rapport. Services d'inspection appropriés pour le contrôle de l'application des dispositions de la convention. La commission note que le Conseil de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mené, en 2003 et en 2004, un certain nombre de projets pour l’inspection efficace des secteurs d’activités économiques comportant des risques pour la santé et la sécurité au travail. Elle note que des inspections visant à assurer le contrôle efficace de tous les secteurs d’activités économiques, incluant l’économie informelle, continueront àêtre menées au cours des prochaines années. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, en y joignant toute difficulté rencontrée, de même que des informations sur le résultat des inspections qui ont été menées.

La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), la Confédération syndicale progressiste de Turquie (DISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN). La commission examinera ces commentaires lors de sa prochaine session, de même que toute observation que le gouvernement pourrait vouloir faire en réponse à ces commentaires.

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