National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de juillet 2004 ainsi que celles fournies par le Comité technique chargé des rapports à une mission du Bureau en octobre 2004. Le gouvernement s’engage à respecter ses obligations et a demandé une assistance technique afin de donner suite aux commentaires de la commission. Cette assistance devrait avoir lieu au début de 2005. Rappelant également les préoccupations exprimées par la Commission de la conférence devant la persistance de divergences sérieuses entre la convention, d’une part, la législation et la pratique nationales, d’autre part, la commission espère qu’à la suite de l’assistance du BIT le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet en droit et en pratique aux dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement communiquera un rapport détaillé pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des réponses complètes à l’ensemble de ses commentaires précédents qui portaient sur les points suivants.
I. Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 19). a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 38 b) de la loi no 3 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d’activité, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l’alinéa a) de l’article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. La commission souligne, à nouveau, l’importance d’éliminer la distinction entre les ressortissants libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation prématurée de l’activité. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires à cette fin.
b) Selon les informations fournies par le gouvernement et en vertu de la législation nationale (art. 5 c) et 8 b) de la loi sur la sécurité sociale), les salariés étrangers qui travaillent dans l’administration publique ainsi que les travailleurs indépendants non libyens peuvent adhérer seulement sur une base volontaire au régime de sécurité sociale, à moins, pour les seconds, qu’il n’existe un accord conclu avec les pays dont ces travailleurs sont ressortissants. La commission rappelle à nouveau que, lorsque l’affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, comme c’est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l’adhésion sur une base volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d’égalité de traitement prévu par la convention (sous réserve des arrangements conclus entre les membres concernés en application de l’article 9). La commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
II. Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement ne fait que reprendre les mêmes arguments déjà avancés dans ses rapports précédents et devant la commission des normes de 2002 pour tenter de justifier la divergence entre la législation nationale et la convention. Elle se voit donc contrainte d’appeler l’attention du gouvernement une fois de plus sur ces questions.
1. Aux termes de l’article 16, paragraphes 2 et 3, et l’article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, et sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n’ont pas cotisé pendant au moins dix années au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d’assurance sociale) n’ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d’incapacité totale dues à une lésion d’origine non professionnelle. En outre, il paraît, a contrario, résulter de l’article 174, paragraphe 2, dudit règlement, que cette durée minimale de cotisation est également exigée pour l’ouverture des droits aux pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédéà la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle. Etant donné qu’une telle condition d’annuités minimales de cotisation n’est pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement voudra bien indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
2. Article 5. L’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuventêtre transférées aux bénéficiaires résidant à l’étranger sous réserve, s’il y a lieu, des accords auxquels la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10) tout Membre qui a ratifié la convention doit assurer à ses propres ressortissants comme aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations découlant de la convention pour une branche concernée, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, lorsqu’ils résident à l’étranger, le versement des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants et de décès ainsi que les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission estime que la stricte application de l’article 5 de la convention est d’autant plus nécessaire compte tenu des récentes expulsions massives de travailleurs étrangers du territoire national. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d’assurer, tant en droit qu’en pratique, l’application de cette disposition fondamentale de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]