National Legislation on Labour and Social Rights
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1. La commission a pris note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 31 août 2004 et de la réponse du gouvernement reçue le 18 novembre 2004 portant sur la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants des deux sexes fondée sur la religion, la race, le sexe et la nationalité. La commission relève que certaines des questions soulevées par la CISL ont trait aux modalités du système de recrutement parrainéà l’étranger et à des abus de la part des agences de recrutement qui sortent du champ d’application de la convention no 111. S’agissant des allégations de la CISL relatives à ce qui serait une pratique répandue de séquestration et de conditions d’esclavage de nombreuses travailleuses migrantes, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation de 2003 sur la convention no 29.
Discrimination à l’encontre des travailleurs migrants fondée sur la race, la religion ou le sexe
2. La commission note que la CISL allègue l’existence d’une grave discrimination à l’encontre des travailleurs migrants, sur la base de la race, de la religion, du sexe et de la nationalité. La commission rappelle que la nationalité ne figure pas parmi les motifs de discrimination formellement interdits par la convention no 111, mais que les travailleurs migrants sont néanmoins protégés par cet instrument dans la mesure où ils seraient victimes de discriminations dans l’emploi ou la profession fondées sur l’un ou plusieurs des motifs de discrimination illicites aux termes de la convention, tels que la religion, la race ou le sexe (voir paragraphe 17 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession).
3. Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination religieuse. La commission note que, selon la CISL, les travailleurs migrants non musulmans doivent s’abstenir d’arborer en public des symboles religieux tels que la croix chrétienne ou la tilaka hindoue. La CISL soutient en outre que, bien que la discrimination à l’encontre des hindous semble s’être quelque peu relâchée et que les offres d’emploi dans les journaux ne fassent plus appel aux seules candidatures de musulmans et de chrétiens, la discrimination religieuse perdure, soit directement, lorsque les offres d’emploi interdisent aux membres de certains groupes religieux de se porter candidat, soit indirectement, lorsque les travailleurs migrants sont empêchés de pratiquer ouvertement leur religion, ce qui peut les dissuader de se porter candidat. La commission note la réponse du gouvernement qu’il n’y a pas de discrimination dans aucune sorte de profession ou d’emploi, et que le Code du travail et des travailleurs contient la notion de non-discrimination dès lors qu’il ne traite pas de la religion, des vues politiques, de la race ou de l’ascendance nationale et qu’il définit le travailleur comme une personne, quelle que soit sa croyance. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans les faits, les offres d’emploi continuent de se référer à la religion, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au sentiment de discrimination tant directe qu’indirecte sous toutes ses formes.
4. Discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale. La commission note que la CISL se réfère à la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (CERD/C/62/CO/8) au sujet des allégations de graves préjugés raciaux à l’encontre des travailleurs migrants, notamment lorsqu’ils sont originaires d’Asie et d’Afrique. A cet égard, la CISL observe que, bien que le droit du travail protège les nationaux et les étrangers contre l’obligation d’exécuter un travail auquel ils n’auraient pas consenti et les protège de traitements abusifs de la part de leur employeur, et notamment des violations des contrats, des mauvais traitements physiques, de la fourniture d’informations trompeuses et de traitements inéquitables, les employeurs de travailleurs migrants faiblement rémunérés ignorent généralement ces dispositions. Dans ce même contexte, la commission note que, selon la CISL, le système rend le travailleur migrant extrêmement dépendant de son employeur et permet aux employeurs d’exercer une pression excessive sur les travailleurs. Selon la CISL, il en résulte une influence négative sur les conditions de travail des travailleurs migrants lorsque les employeurs imposent aux migrants et aux migrantes des durées de travail excessives sans rémunération des heures supplémentaires ni jours de repos. De nombreux employeurs violeraient les dispositions du droit du travail, dans une mesure équivalant parfois à une franche exploitation des travailleurs migrants, par la réduction illégale des salaires, le refus des jours de vacances ou la rétention de salaires et prestations impayés à leurs salariés. La CISL allègue en outre que la dépendance excessive à l’égard de leur employeur dissuade les travailleurs migrants de recourir au mécanisme de plaintes du Département des différends du travail.
5. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a de discrimination d’aucune sorte dans aucun des règlements en vigueur et qu’une réglementation spéciale régit la relation entre l’employeur et le travailleur migrant en vertu de l’ordonnance no 166 du Conseil des ministres du 12/7/1421. S’agissant de l’allégation de réduction des salaires, le gouvernement déclare que, si elle existait, une telle pratique serait en violation flagrante de la réglementation existante et serait punie par la loi. Toutefois, le gouvernement indique que certains travailleurs peuvent voir leur salaire diminuer en raison d’un décalage dont sont responsables les bureaux de placement des pays d’origine de ces travailleurs, qui leur ont fourni de fausses informations sur le niveau exact des salaires. Le gouvernement discute actuellement la question avec les ambassades concernées et a demandé leur collaboration pour la traiter.
6. La commission note que, selon le gouvernement, les allégations sont d’un ordre trop général et que quelques cas éventuels ne sauraient être pris pour une pratique généralisée. Il en veut notamment pour preuve que des travailleurs étrangers continuent de venir en Arabie saoudite pour y travailler. Le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles la charia islamique est la constitution du royaume, qu’elle consacre les principes de dignité, d’interdiction de l’injustice sous toutes ses formes, de justice et d’égalité. Eu égard à la gravité des allégations, la commission est préoccupée par le fait que les modalités du système de recrutement parrainéà l’étranger, et notamment la possibilité pour les employeurs d’exercer un pouvoir disproportionné sur les travailleurs migrants, puisse conduire à une discrimination à l’encontre des travailleurs migrants fondée sur la race ou l’ascendance nationale en ce qui concerne leurs conditions de travail.
7. Dans son observation précédente, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur l’article 2 de la convention, qui exige du gouvernement qu’il formule et applique une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, afin d’éliminer toute discrimination en la matière fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle avait également souligné l’importance qui s’attache à ce que des mesures soient prises pour traiter la discrimination tant directe qu’indirecte sous toutes ses formes et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application des principes de la convention relatifs à la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession au regard des critères de l’article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention, et notamment de la religion, de l’opinion politique, de la race et de l’ascendance nationale. La commission ne trouve pas dans le rapport du gouvernement d’indication qu’aucune de ces mesures ait été prise. Elle invite instamment le gouvernement à garantir que tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, soient protégés contre la discrimination fondée sur tous les motifs interdits par l’article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention et à formuler et appliquer, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession qui s’applique à l’ensemble des travailleurs, y compris aux travailleurs migrants hommes et femmes. En outre, elle prie le gouvernement de procéder à un examen détaillé de la situation des travailleurs migrants afin de déterminer quelle est leur situation dans la pratique en ce qui concerne les allégations de discrimination fondées sur la race ou l’ascendance nationale.
8. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note la déclaration de la CISL selon laquelle les travailleurs migrants employés de maison ne sont pas protégés par le droit du travail et sont particulièrement exposés à l’exploitation et aux licenciements expéditifs. Les femmes sont particulièrement affectées dans la mesure où la grande majorité de ces travailleurs sont des femmes. Au moins un million de femmes originaires du Sri Lanka, des Philippines et de l’Indonésie travaillent légalement dans certains des emplois les moins bien rémunérés et la très grande majorité d’entre elles sont des employées de maison. Un petit nombre de femmes originaires d’Afrique ou d’autres pays d’Asie occupent également des emplois de rang inférieur. La CISL soutient que la discrimination fondée sur le sexe est un grave problème en Arabie saoudite et que la discrimination et les mauvais traitements à l’encontre des travailleuses migrantes sont un phénomène généralisé, sous la forme notamment de la séquestration, de sévices sexuels et de viols. Outre leurs plaintes concernant la durée excessive du travail, les salaires impayés, les prestations refusées et l’intimidation par les employeurs, la CISL expose que nombre d’employés de maison subissent d’autres épreuves dues à l’isolement de leur lieu de travail. La CISL considère que les droits des travailleuses migrantes sont gravement affectés par la prévalence de la ségrégation des sexes, les entraves à la liberté d’expression et de mouvement et les préjugés sexistes au sein du système judiciaire.
9. La commission note que le gouvernement indique en réponse que les employés de maison qui vivent au sein de familles saoudiennes sont en sécurité en raison des soins et des égards dont ils bénéficient en étant traités comme des membres de la famille. Le gouvernement réitère qu’il s’efforce de protéger les droits et la dignité de toutes les personnes vivant sur le territoire et de leur assurer la justice et l’égalité. Etant donné la gravité des allégations de la CISL concernant les migrantes employées de maison originaires d’Afrique et d’Asie, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que ces travailleuses soient protégées en droit et en pratique contre des traitements abusifs ou discriminatoires dans leurs conditions de vie et de travail.
10. Application effective du droit. La commission note la déclaration de la CISL selon laquelle, bien que des progrès aient été accomplis dans l’enregistrement des plaintes, l’application effective du droit reste un problème lorsque les plaintes sont déposées par des travailleurs migrants. La CISL se réfère en particulier à l’incapacité ou à la réticence des autorités saoudiennes à faire exécuter les jugements à l’encontre des employeurs de travailleurs migrants et au fait que la très grande majorité des travailleurs migrants, dont beaucoup sont des femmes, ne connaissent pas les organes compétents pour l’application du droit, n’ont pas la possibilité d’y accéder ou d’être informés de leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour informer les intéressés de leurs droits, pour améliorer leur accès aux tribunaux et autres organes compétents et pour assurer l’application effective des décisions judiciaires concernant leurs plaintes. Prière de fournir également des informations sur le nombre de plaintes en discrimination fondée sur la race ou le sexe reçues de travailleurs migrants hommes et femmes et sur les réparations qui leur ont été accordées.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes
11. Ségrégation professionnelle entre les sexes. Depuis de nombreuses années, la commission fait état de sa préoccupation que l’article 160 du Code du travail de 1969, qui dispose qu’«en aucun cas les hommes et les femmes ne pourront se trouver ensemble sur le lieu de travail ni ses installations connexes ou accessoires», peut aboutir à une ségrégation professionnelle de fait fondée sur le sexe. La commission note l’indication du gouvernement que le nouveau projet de Code du travail est encore en cours d’examen par le conseil de la Choura. Elle espère que ce projet sera prochainement adopté et qu’il tiendra compte des exigences de la convention et des commentaires de la commission concernant la possibilité d’étendre les possibilités d’emploi et de profession des femmes aux domaines qui leur sont interdits.
12. Toujours dans ce contexte, la commission avait noté les déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles l’application de l’article 160 ne se traduisait pas par une ségrégation de fait fondée sur le sexe, dans la mesure où les femmes ont accès à des professions dans de nombreux secteurs qui emploient également des hommes, tels que le commerce, l’industrie, l’enseignement ou la médecine. A cet égard, la commission avait encouragé le gouvernement à s’efforcer de fournir des données statistiques sur la part des hommes et des femmes dans les différents emplois et professions et aux différents niveaux de la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique qu’il accorde une grande attention à l’élargissement des possibilités et des domaines d’emploi pour les femmes et que des femmes ont été promues à des emplois publics, y compris aux niveaux de responsabilité les plus élevés, au cours des dernières années. Il ressort toutefois clairement des informations fournies que la pratique consistant à maintenir les femmes séparées des hommes sur le lieu de travail perdure. La commission note que, selon les statistiques communiquées sur les Saoudiens salariés de l’Etat en 2002-03, si les salariés hommes et femmes sont en nombre équivalent dans le secteur de l’enseignement, aucune femme n’est employée comme juge, procureur ou enquêteur judiciaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de l’absence de nomination de femmes aux postes de juge, procureur ou enquêteur judiciaire et les mesures prises pour promouvoir leur accès à ces professions. Relevant en outre que le gouvernement indique que les informations pertinentes et les statistiques sur la part des hommes et des femmes salariés de la fonction publique aux grades 13 et supérieurs, ainsi que dans les différents emplois et professions, seraient communiquées dès qu’elles seraient disponibles, la commission espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de fournir ces informations.
13. Article 3, alinéa e). Accès des femmes à l’enseignement et à la formation professionnelle. La commission note qu’il ressort des statistiques fournies par le gouvernement que les cours et programmes d’enseignement et de formation pour les femmes portent principalement sur l’enseignement, l’économie domestique, le secrétariat, l’informatique, l’administration et la finance, la bibliothéconomie, la décoration d’intérieur, la confection, l’alimentation et l’emballage. Tout en appréciant l’augmentation du nombre de femmes inscrites à des programmes de formation professionnelle, la commission se doit de faire observer que nombre des cours offerts aux femmes continuent de porter sur des domaines considérés comme traditionnellement féminins. Relevant qu’aucune information n’est fournie sur le nombre de femmes inscrites à ces cours ayant été employées par la suite, la commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises en matière d’orientation professionnelle et de services de placement à l’intention des femmes ayant bénéficié de cette formation.
14. En outre, la commission note qu’en réponse à sa demande antérieure d’informations sur la mise en œuvre d’une politique nationale de non-discrimination dans l’enseignement et la formation professionnelle le gouvernement fait état de certains efforts pour élargir les possibilités d’enseignement et de formation des femmes. Elle note en particulier: a) l’adoption de l’ordonnance no 63 du conseil des ministres sur les procédures relatives à l’établissement des programmes scolaires et des matières d’enseignement pour les filles; b) l’adoption de l’ordonnance no 120/12 de 2004 sur l’élargissement des possibilités et des domaines de travail des femmes saoudiennes et la promotion de leurs possibilités de formation par le fonds de mise en valeur des ressources humaines; c) la décision d’étendre les domaines d’enseignement et de formation à l’étranger pour les femmes saoudiennes en sorte que tous les domaines de spécialisation soient couverts, y compris l’ingénierie; d) l’ouverture d’une université des femmes et l’intention du gouvernement d’examiner la possibilité d’ouvrir plus d’universités pour les femmes; e) l’adoption de procédures garantissant des possibilités d’emploi accrues aux femmes; et f) l’institution d’une commission nationale spécialisée dans les questions féminines. La commission se félicite de ces mesures et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont elles auront contribué dans la pratique à fournir aux femmes un enseignement et une formation plus diversifiés et à promouvoir leur accès par la suite à un choix élargi de professions dans les secteurs public et privé. Prière de fournir également des informations spécifiques sur les activités de la commission nouvellement instituée sur les questions féminines ayant trait à l’application de la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur des questions connexes.