National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 6 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du «Manuel de l’inspecteur du travail» dont il fait mention dans son rapport.
Articles 10 et 16. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’Inspection générale du travail est divisée en deux sections: l’une étant chargée du contrôle des centres de travail et des entreprises; l’autre, des conciliations et du traitement des plaintes en matière de conditions de travail. Selon un document annexé au rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 129, 276 inspecteurs du travail exercent dans les structures du ministère du Travail à travers le territoire. Ils auraient traité, en 2003 et 2004, respectivement 4 601 et 2 098 plaintes pour violation à la législation du travail, chacune ayant donné lieu à un minimum de deux visites. La commission relève que ni le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection ni celui de travailleurs y occupés ne sont fournis, et que des statistiques sur le nombre et la fréquence des visites d’inspection pour d’autres motifs que des plaintes font également défaut. Le gouvernement est prié de prendre des mesures assurant que ces données seront également communiquées au BIT, de manière à permettre une appréciation du niveau de couverture de l’inspection du travail par rapport aux besoins.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission relève qu’en vertu de l’article 281 a) du Code du travail les inspecteurs du travail sont autorisés à visiter les lieux de travail à toute heure du jour et, de nuit, si le travail s’effectue de nuit. En outre, le gouvernement indique, sous l’article 15 a) dans son rapport, que l’initiative des visites d’inspection dans les établissements n’appartient pas aux inspecteurs mais relève d’un mécanisme hiérarchique, l’établissement à visiter étant, en dernier ressort, désigné par la direction générale. La commission voudrait d’abord souligner l’importance primordiale donnée par la convention au principe du droit de libre accès des inspecteurs, sans avertissement préalable, dans les établissements de travail. Le gouvernement est en conséquence prié d’assurer que des mesures seront prises afin que le droit de libre accès des inspecteurs du travail dans les établissements ne soit pas restreint aux seules périodes de travail desdits établissements. En effet, il est important, ainsi que la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, que les inspecteurs puissent exercer ce droit, y compris pendant les périodes de fermeture des établissements ou d’arrêt de fonctionnement des installations, certains contrôles techniques des machines et installations ne pouvant être effectués pendant le processus de production. Des visites d’inspection en dehors des heures de travail officielles permettent par ailleurs de vérifier le recours irrégulier au travail supplémentaire ainsi que des conditions de travail contraires à la législation, éventuellement imposées à des travailleurs clandestins (paragr. 160 et 161).
En outre, la pratique consistant à subordonner le choix des établissements à contrôler à la décision finale de l’autorité centrale est manifestement contraire à l’esprit et à la lettre de l’article 12, dont l’objectif est de garantir au maximum l’efficacité des contrôles, et qui prescrit dans le même but, dans son paragraphe 2, la possibilité pour l’inspecteur du travail de décider de s’abstenir d’informer l’employeur ou son représentant de sa présence sur le lieu de travail à l’occasion d’un contrôle. La commission prie le gouvernement d’assurer, à la lumière des développements des paragraphes 158 et 159 de son étude d’ensemble déjà citée, que des mesures seront prises pour que la législation et la pratique se conforment rapidement à la convention, dans le respect des orientations générales données par l’autorité centrale d’inspection et des campagnes nationales d’inspection du travail dans des domaines particuliers, le cas échéant.
Article 15 a). La commission note que l’article 281 k) du Code du travail prévoit la révocation des inspecteurs qui acceptent des cadeaux de la part des patrons, des travailleurs ou des syndicats. En réponse à sa demande de précisions quant aux procédures de contrôle visant à assurer que les inspecteurs n’auront pas d’intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les établissements placés sous leur contrôle, le gouvernement se réfère à la procédure du choix des entreprises à visiter, objet du commentaire relatif à l’article 12 ci-dessus.
Or, du point de vue de la commission, si l’interdiction de recevoir des cadeaux participe de l’obligation de désintéressement prescrite par la convention, elle ne saurait néanmoins en couvrir tous les aspects. La notion d’intérêt direct ou indirect implique en effet toute forme d’avantage social ou matériel que l’inspecteur pourrait tirer, directement par lui-même ou indirectement par l’intermédiaire de tiers (membre de sa famille par exemple), de l’activité de l’établissement placé sous son contrôle. La disposition du Code du travail à laquelle se réfère le gouvernement ne saurait évidemment suffire à garantir un tel degré de désintéressement. Elle devrait donc nécessairement être complétée, dans des termes suffisamment clairs, à cette fin.
D’autre part, la commission estime que le fait de subordonner le choix des entreprises à visiter à l’autorisation de l’autorité hiérarchique, outre qu’elle est contraire à l’objectif de la convention, ne constitue en soi aucun obstacle pour l’inspecteur d’y avoir un intérêt direct ou indirect et retarde de surcroît le moment de la visite, au risque d’en compromettre la pertinence et l’efficacité.
La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de mettre la législation en pleine conformité avec l’article 15 a) de la convention et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.
Articles 20 et 21. La commission relève l’absence de communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. Le gouvernement est invitéà se référer aux articles 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 déjà citée, dans lesquels elle souligne l’importance de la publication et de la communication au BIT d’un tel rapport, et à veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection s’acquitte rapidement de ses obligations à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés en la matière.
Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires à une plus grande implication de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants et que des informations pertinentes seront communiquées dans le prochain rapport ainsi que, dès que possible, dans le rapport annuel d’inspection.