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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt la communication de nombreux textes législatifs et informations pratiques témoignant des efforts substantiels déployés par le gouvernement en vue de donner effet à un grand nombre de dispositions de la convention. Elle avait en outre demandé au gouvernement de communiquer des détails sur la traduction dans la pratique de certaines dispositions légales ainsi que de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection requis par l’article 20 de la convention au sujet de chacune des questions visées par l’article 21 soit publié et communiqué dans les délais requis.

La commission note que le rapport annuel n’est toujours pas reçu, et qu’il manque dans le rapport une partie des informations demandées. Elle espère que l’autorité centrale d’inspection du travail sera bientôt en mesure de remplir son obligation de rapport en respectant les conditions de forme et de fond prescrites par les dispositions susmentionnées de la convention. Elle rappelle les orientations données en la matière par le point IV de la recommandation no 81 qui la complète. La commission espère en outre que des informations aussi précises que possible seront communiquées dans le rapport du gouvernement telles que, notamment: le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection, cette donnée devant être facilitée en vertu de l’obligation prescrite aux inspecteurs par l’article 15 du décret exécutif no 90-209 du 14 juillet 1990 d’enregistrer les organismes employeurs placés sous leur contrôle; le nombre, les qualifications et la répartition géographique des inspecteurs et contrôleurs du travail; la répartition géographique du parc automobile de l’inspection du travail; les conditions et modalités d’application de l’article 13 du décret exécutif no 91-44 du 16 février 1991 en ce qui concerne l’attribution de logement aux inspecteurs du travail; les modalités d’exécution de l’article 20, paragraphe 2, du décret no 90 de 1990 au sujet de l’utilisation, par les bureaux d’inspection, des crédits nécessaires à leur fonctionnement, notamment pour le financement des déplacements professionnels des inspecteurs et l’utilisation éventuelle des véhicules de service; la manière dont il est assuré que les sanctions aux infractions à la législation couverte par l’inspection du travail conserve un caractère approprié, c’est-à-dire dissuasif, compte tenu de l’inflation monétaire substantielle des dernières années.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations relatives aux dispositions législatives investissant, le cas échéant, les inspecteurs du travail de responsabilités dans la recherche et la lutte contre le travail des enfants ainsi que toute autre donnée pertinente.

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