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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Costa Rica (RATIFICATION: 1960)

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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information concernant les points suivants.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la directive no 1167 du 3 janvier de 2001, portant «Manuel des procédures de l’inspection du travail», a été entièrement modifiée par la directive publiée dans le Journal officiel no 8 du 13 janvier 2004, en vue du renforcement des fonctions d’inspection du travail et de la mise à disposition des services d’inspection de méthodes et formes d’organisation plus efficaces et plus rapides. La commission note que le plan de transformation de l’inspection du travail mis en place à partir de 2000 et son programme d’exécution pour l’année 2004 visent la régionalisation des compétences de l’inspection du travail et la décentralisation des ressources humaines, financières et technologiques; l’implication des partenaires sociaux; la modernisation des méthodes de travail; le renforcement de la fonction préventive et éducative de l’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités développées dans le cadre dudit plan ainsi que sur leur impact sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à compléter la législation de manière à ce que les inspecteurs du travail soient chargés, outre des fonctions de contrôle, de conseil et d’information technique, de celle de contribuer à l’amélioration de la législation par l’appel à l’attention de l’autorité compétente des déficiences et des abus non spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 5. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de la constitution, en 2003, du Conseil technique consultatif national sur l’inspection du travail et des conseils techniques consultatifs régionaux. Prenant également note d’un projet de modification du décret no 28578-MTSS du 3 février 2000 portant règlement d’organisation et des services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer tout texte définitif pertinent ainsi que des informations sur les questions traitées par ces conseils ainsi que les suites données à leurs avis.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate l’absence des informations requises au sujet de mesures visant àétablir une harmonisation de la législation nationale en ce qui concerne le droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements industriels et commerciaux, tout en veillant à en assurer la conformité avec des dispositions de la convention. Le gouvernement est donc prié de prendre des mesures à ces fins et à en tenir le BIT dûment informé.

Article 12, paragraphe 1 c) i) et ii). La commission note avec intérêt qu’en vertu des articles 1.2.2.5 et l.2.3.3 du chapitre 3 du nouveau «Manuel des procédures de l’inspection du travail» les inspecteurs sont désormais autorisés à interviewer de manière individuelle et confidentielle les employés et les travailleurs à l’occasion des visites d’inspection et de suivi et, en vertu des articles 1.2.2.4 et 1.2.3.4, à examiner tout document nécessaire à la vérification des infractions aux dispositions légales et à en obtenir copie.

Article 12, paragraphe 1 c) iii) et iv). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle également que les inspecteurs devraient être en droit d’exiger les affichages sur les lieux de travail prévus par la législation et de prélever et emporter aux fins d’analyse les matières et substances dans les termes prévus par ces dispositions.

Article 12, paragraphe 2. La commission note que, selon les termes de l’article 1.2.2.3 du nouveau «Manuel des procédures de l’inspection du travail», il est prévu que les visites d’inspection débutent par un entretien avec le patron ou son représentant. La commission rappelle au gouvernement la nécessité de prévoir dans la législation le droit de l’inspecteur du travail de s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant s’il estime qu’un tel avis peut préjudicier à l’efficacité du contrôle.

Article 14. Selon le gouvernement, l’Institut national d’assurances (INS) communique annuellement des statistiques sur les accidents du travail à la Direction nationale d’inspection (DNI). L’INS et la DNI entretiendraient une communication constante en vue de la réalisation des visites dans les centres de travail où des infractions ont été repérées afin que les inspecteurs du travail réalisent les enquêtes pertinentes. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives, réglementaires ou administratives sur lesquelles reposent cette procédure de notification et les pouvoirs d’enquête des inspecteurs du travail.

Inspection du travail des enfants. Tout en prenant note des tableaux relatifs au traitement administratif des cas de jeunes travailleurs par les services d’inspection du travail, ainsi qu’au volume des conseils dispensés à ces travailleurs en 2003, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations et des statistiques sur les activités d’inspection dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, ainsi que sur leurs résultats, soient régulièrement communiquées au BIT.

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