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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Barbados (RATIFICATION: 1967)

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Se référant également à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Présence des femmes au sein de l’effectif de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, sur un effectif de 14 inspecteurs, neuf sont des femmes et que deux d’entre elles occupent des fonctions supérieures. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est fait application de la disposition de l’article 8 qui prévoit que des tâches spéciales peuvent être confiées aux inspecteurs et inspectrices respectivement.

2. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail (article 11). Le gouvernement indique que les fonctionnaires mobiles bénéficient d’un prêt sans intérêt d’un montant de 35 000 dollars de la Barbade pour l’acquisition d’un véhicule personnel et que les frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail leur sont remboursés. Le gouvernement est prié d’indiquer le nombre de véhicules utilisés par les inspecteurs du travail pour leurs déplacements professionnels et de communiquer copie des textes servant de base légale aux arrangements concernant le remboursement des frais de transport des inspecteurs du travail.

3. Notification des cas de maladie professionnelle aux inspecteurs du travail (articles 14 et 21). Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, au sujet de l’absence de statistiques de cas de maladie professionnelle, la commission note dans le rapport annuel du département du travail pour 1998 que des informations parvenaient au département du travail par courrier adressé par des médecins ainsi que par des travailleurs décrivant des symptômes de maladies respiratoires et faisant état de problèmes de qualité de l’air et de problèmes ergonomiques sur les lieux de travail. La commission rappelle que, suivant l’article 14, les inspecteurs du travail doivent être informés des cas de maladie professionnelle aussi bien que des accidents du travail. Elle appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1996 portant sur les directives pratiques du BIT sur «l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles», et le prie de prendre des mesures visant à introduire l’obligation légale de notification aux inspecteurs du travail, dans les cas et de la manière qui seront définis par la législation nationale, des cas de maladie professionnelle. La commission espère qu’à l’avenir les statistiques pertinentes figureront, conformément à l’alinéa g) de l’article 20, dans les rapports annuels d’inspection.

4. Caractère dissuasif des sanctions aux infractions à la législation du travail (article 18). Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet du caractère par trop dérisoire des pénalités applicables en cas d’infraction aux dispositions légales dont le contrôle relève de la compétence des inspecteurs du travail, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures annoncées concernant la révision de la méthode de fixation des amendes, de manière à ce qu’elles conservent un caractère suffisamment dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires, suivant les orientations données au paragraphe 263 de l’étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de faire état dans son prochain rapport de la mise en œuvre et des résultats de telles mesures.

5. Publication des rapports annuels d’inspection (article 20). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le rapport annuel d’inspection est publié et de prendre, dans le cas contraire, les mesures nécessaires à cette fin. Elle lui saurait également gré d’assurer qu’il sera à l’avenir communiqué au BIT dans les délais prescrits.

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