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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Argentina (RATIFICATION: 1955)

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Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention. La commission note que les pouvoirs de contrôle et d’injonction des inspecteurs du travail tels que prévus par l’article 32 de la loi no 25.877 de 2004 sont définis de manière plus large et moins détaillée, au regard de ces dispositions de la convention, qu’ils ne le sont aux termes de l’article 7 de l’annexe II de la loi no 25.212 du 23 décembre 1999 portant Pacte fédéral du travail. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le texte de 1999 est toujours en vigueur.

Article 12, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’assurer que des mesures soient prises en vue de mettre la législation en conformité avec la convention quant à: i)l’obligation de l’inspecteur d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant à l’occasion d’une visite d’inspection; et ii)la faculté qui devrait lui être reconnue de ne pas le faire s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

Article 18. La commission prie le gouvernement de préciser si le régime de sanctions pour infractions à la législation du travail prévu par l’annexe II de la loi no 25.212 est actuellement en vigueur et si des mesures sont prises afin de mettre en œuvre une procédure de révision du montant des amendes tenant compte des éventuelles fluctuations monétaires pour leur conserver le caractère dissuasif indispensable à la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent.

Articles 20 et 21. La commission prend note des tableaux statistiques pour les années 2002, 2003 et 2004 relatifs à l’effectif de l’inspection du travail; au nombre de visites d’inspection, aux infractions commises et aux sanctions imposées, aux accidents du travail et cas de maladies professionnelles pour les années 2003 et 2004.  La commission espère que le gouvernement veillera à ce que, dans un proche avenir, un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail contenant l’ensemble des informations requises par l’article 21 soit publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection, dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.

Coopération régionale en matière d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des suites données aux trois projets de résolution sur des opérations conjointes d’inspection dans le cadre du MERCOSUR, annoncés dans son rapport.

Sécurité et santé dans le secteur du bâtiment. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations précises sur la nature des activités de prévention mises en œuvre dans le secteur de la construction ainsi que sur leur impact.

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