National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
[…]
3. Concernant la participation des femmes au marché du travail, la commission note que les taux de chômage des hommes et des femmes ont baissé approximativement du même taux depuis 1995. Cependant, la commission note également que la différence entre les taux de chômage des deux sexes ne diminue pas, restant à 10,9 pour cent pour les hommes et à 16,7 pour cent pour les femmes en 1999. Ensuite la commission prend note que les femmes qui ont atteint les niveaux de formation primaire, secondaire et post-scolaire sont celles qui connaissent de plus hauts taux de chômage que les hommes qui ont des niveaux de formation similaires. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des statistiques sur la participation au marché du travail selon l’ethnie et le sexe, si cette information est disponible.
4. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à ses précédents commentaires concernant la suite donnée aux recommandations formulées dans l’étude intitulée «L’ethnicité et les pratiques d’emploi» réalisée par le Centre d’études ethniques de l’Université des Caraïbes. La commission note en particulier que la Commission des services de police a décidé que les comités chargés des entretiens pour le recrutement des gardiens de la paix devraient être multiraciaux et que la commission décidera bientôt si elle souhaite être préalablement informée sur le genre et l’ethnie des candidats afin de déterminer la composition de ces comités. La commission note également que le Département de l’administration du personnel a mis en place un système d’information sur les ressources humaines (HRIS) visant à fournir un large choix d’applications, en particulier le contrôle de l’égalité des chances, et que l’Unité de police et de recherche du département est en train de développer des procédures de fonctionnement standard qui devraient permettre la saisie d’informations sur l’origine ethnique et le genre permettant d’informer la commission. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les initiatives susmentionnées et sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égal accès des femmes et des minorités ethniques à l’emploi dans tous les domaines de la fonction publique y compris la justice. La commission, notant que, selon l’information fournie par le gouvernement, il y aurait un modèle de femmes sous-représentées à des postes de direction et d’encadrement dans le secteur privé, prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures développées et mises en œuvre pour promouvoir les femmes à de tels postes dans le secteur privé.
5. Au regard de la formation professionnelle, la commission note l’inscription des hommes et des femmes dans des écoles professionnelles dans des domaines variés d’enseignement et dans le programme de formation destiné aux jeunes et de partenariat pour l’emploi qui se déroule de façon classique. La commission note également que le gouvernement a poursuivi des programmes de formation des femmes dans la maçonnerie, la plomberie, le dessin technique, la construction, la menuiserie et l’électricité depuis 1998, et a créé 31 centres de formation continue pour l’éducation des adultes ce qui devrait améliorer l’aptitude des femmes à lire et àécrire et accroître leurs possibilités en matière de productivitééconomique. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les progrès réalisés en matière de promotion et de formation non traditionnelle pour les femmes et les mesures prises pour assurer qu’une telle formation conduit à l’emploi.
6. Se référant à ses précédents commentaires concernant le caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi des femmes mariées fonctionnaires lorsque leurs obligations familiales affectent l’accomplissement de leurs obligations professionnelles (art. 57 du règlement de la Commission des services publics; art. 52 du règlement de la Commission des services de police; et art. 58 du règlement de la Commission des services des autorités statutaires) et qu’une femme fonctionnaire se mariant doit signaler cet événement à la Commission de la fonction publique (art. 14 (2) du règlement de la fonction publique), la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces règlements fond l’objet d’une révision d’ensemble, et que l’article 57 du règlement de la Commission des services publics et l’article 52 du règlement de la Commission des services de police ne sont pas inclus dans les nouveaux projets de règlement. Concernant l’article 14 (2) du règlement de la fonction publique, la commission note l’opinion du gouvernement selon laquelle cette disposition n’est pas considérée comme discriminatoire à Trinité-et-Tobago car c’est une question administrative liée à la pratique des femmes qui changent leur nom au mariage. Cependant, le gouvernement indique que cette question est encore soumise à examen. Etant donné l’intention déclarée de l’article 14 (2), la commission recommande la révision du règlement afin d’exiger la notification du changement de nom et ainsi éviter l’impact discriminatoire potentiel d’une telle disposition à l’égard des femmes. A la lumière de la nouvelle loi sur l’égalité des chances, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui faire part des progrès réalisés dans l’abrogation des dispositions susmentionnées et de lui communiquer les copies des règlements révisés dès qu’ils auront été adoptés.
7. La commission note que, d’après le premier rapport du gouvernement fourni conformément à la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le projet de loi sur les conditions de travail de base de 2000, quand il sera adopté, interdira le harcèlement sexuel exercé par l’employeur ou un collègue au cours de l’emploi ou sur le lieu de travail. La commission prend également note de l’introduction devant le Parlement du projet de loi sur la santé et la sécurité au travail (no 2) de 1999 qui abrogera la loi sur l’emploi des femmes (travail de nuit) et l’ordonnance sur les fabriques de 1948 qui contiennent des dispositions excluant les femmes de certains emplois. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’état d’avancement de ces deux projets.