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La commission a pris note des observations en date du 31 août 2004 reçues du syndicat Lietuvo Darbo Federacija (LDF), qui ont été transmises au gouvernement pour commentaire. Lors de l’examen du prochain rapport du gouvernement, elle examinera ces observations et tout commentaire que le gouvernement souhaiterait faire.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission note qu’aux termes de l’article 5(5) de la loi sur l’égalité des chances entre femmes et hommes, l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour prévenir le harcèlement sexuel des salariés. Le harcèlement sexuel est défini comme toute conduite offensante physique ou verbale de nature sexuelle à l’égard d’une personne avec laquelle il existe une relation de travail, d’affaires ou toute autre relation de subordination. La commission relève que tant des hommes que des femmes ont déposé des plaintes relatives au harcèlement sexuel auprès du médiateur (Ombudsman) pour l’égalité des chances. Prenant note de l’accent porté sur la sensibilisation et les politiques concernant le harcèlement sexuel au niveau de l’entreprise, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute action entreprise en vue de promouvoir de telles mesures. Prière, en outre, de continuer de fournir des informations sur la manière dont le harcèlement sexuel est traité par les autorités publiques compétentes, en indiquant notamment le nombre et les résultats des plaintes.

2. Interdiction de la discrimination. La commission note que, en vertu du nouveau Code du travail (loi no IX-926 du 4 juin 2002), les personnes auxquelles il s’applique doivent être traitées de manière égale, quels que soient leur genre, orientation sexuelle, race, origine nationale, citoyenneté et situation sociale, religion, situation maritale et familiale, âge, vues ou opinions, appartenance à un parti politique ou à une organisation publique, ou autres facteurs sans rapport avec les caractéristiques professionnelles du salarié (art. 2(4)). La commission note également que la loi sur l’égalité de traitement (loi no IX-1826 du 18 novembre 2003) interdit toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi privé et public fondée sur l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap, l’origine raciale ou ethnique, et la religion ou la croyance. En vertu de cette loi, les plaintes relatives à de telles discriminations peuvent être déposées auprès l’Ombudsman pour l’égalité des chances. Enfin, la commission note que des définitions de la discrimination directe et indirecte ont été introduites dans la loi sur l’égalité des chances entre femmes et hommes. La commission prie le gouvernement de préciser si les motifs de «situation sociale» et de «vues ou opinions» mentionnés à l’article 2(4) du Code du travail couvrent ceux de l’origine sociale et de l’opinion politique prévus par la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2(4) du Code du travail, notamment par les autorités administratives et judiciaires compétentes.

3. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour l’emploi. La commission relève que, aux termes de l’article 2(3) de la loi sur l’égalité de traitement, l’exigence de la connaissance de la langue nationale (point 2) et les interdictions de prendre part à des activités politiques (point 3) prévues par la loi ne sont pas considérées comme constitutives d’une discrimination directe. Un traitement différencié est également considéré comme licite lorsque «une certaine caractéristique humaine est l’exigence professionnelle usuelle et décisive, que l’objectif est licite et que l’exigence est appropriée» (point 7). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions légales prévoyant les exigences mentionnées aux points 2 et 3 de l’article 2(3). S’agissant du point 7, la commission espère qu’en matière d’emploi et de profession cette disposition sera appliquée conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, qui dispose que les distinctions, exclusions ou préférences pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations pour autant qu’elles soient fondées sur les qualifications exigées pour cet emploi. Prière de fournir des informations sur l’application dans la pratique du point 7 de l’article 2(3), de la loi sur l’égalité de traitement, en précisant les cas où il a été appliqué.

4. Article 2. Egalité des chances sur la base de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale. La commission prend note avec intérêt des efforts du gouvernement pour évaluer le degré de tolérance à l’égard des membres de groupes ethniques et sociaux par une enquête menée en novembre 2003, qui fait état d’un degréélevé d’intolérance à l’encontre de la minorité rom. La commission prend note également des données distribuées par sexe sur l’emploi des différentes minorités nationales, qui indiquent que les Lituaniens d’origine russe ou polonaise connaissent des taux de chômage nettement plus élevés que les autres Lituaniens. Les Roms continuent d’éprouver des difficultés particulières à s’insérer sur le marché du travail en raison de leur éducation et de leur formation insuffisantes ainsi que des attitudes négatives dans la sociétéà l’égard de ce groupe. Selon le gouvernement, le chômage est la cause principale de la pauvreté qui affecte ce groupe. La commission, qui prend note des différentes mesures prises par le gouvernement dans le cadre du Programme pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne, le prie de continuer de fournir de telles informations sur ces mesures en précisant les résultats obtenus, ainsi que des informations sur la mise en œuvre de la loi sur l’égalité des chances en ce qui concerne la discrimination à l’encontre des Roms. Prière, en outre, de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention en ce qui concerne d’autres groupes minoritaires, et notamment des informations statistiques.

5. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt de la ratification par la Lituanie, enregistrée le 6 mai 2004, de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prend note également des différentes mesures prises pour promouvoir l’égal accès des femmes à l’emploi, telles que des programmes de formation à l’organisation des affaires et de formation de qualification, ainsi que des mesures de sensibilisation du public visant à lutter contre les stéréotypes sur le rôle des femmes dans la société qui nuisent à leur emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur les résultats obtenus, sous la forme notamment d’informations statistiques sur les niveaux de participation des hommes et des femmes dans les différents secteurs, professions et niveaux de responsabilité. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’âge de la retraite actuellement moins élevé pour les femmes (62,5 ans) que pour les hommes (65 ans), la commission note l’indication du gouvernement que la question pourrait être réexaminée à l’avenir à la lumière des conditions économiques et sociales et de considérations budgétaires.

6. Egalité des chances sur la base de l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 9(6)(3) de la loi de 1999 sur la fonction publique, qui dispose que les anciens agents du comité de la sécurité de l’Etat de l’URSS ne sont pas admissibles à la fonction publique. La commission avait exprimé sa préoccupation que cette disposition puisse équivaloir à une discrimination fondée sur l’opinion politique. A cet égard, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 9(3) de la loi sur la fonction publique, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2002, contient une liste des motifs pour lesquels l’accès à la fonction publique peut être refusé, et que cette liste ne comprend pas la disposition qui figurait à l’article 9(6)(3). Relevant que le nouvel article 9(3) dispose, entre autres, que d’autres motifs d’inadmissibilitéà la fonction publique peuvent être prévus par d’autres lois, la commission prie le gouvernement de confirmer si l’exclusion prévue par l’ancien article 9(6)(3) de la loi sur la fonction publique a bien été supprimée et de communiquer le texte de cette loi dans sa teneur actuellement en vigueur, ainsi que d’indiquer tout motif supplémentaire d’inadmissibilité qui aurait été prévu par toute autre loi.

7. Article 5. Mesures spéciales. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’ordonnance no 18/12 du ministère de la Sécurité sociale et du Travail et du ministère de la Santé du 13 janvier 1998 portant approbation de la liste des travaux interdits aux femmes avant et après l’accouchement, la commission note que le gouvernement a adopté une nouvelle liste de ces travaux le 19 mars 2003. Prière de communiquer le texte de la législation contenant la liste en question.

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