National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note qu’aucun changement n’est intervenu dans l’application de la convention, que les dispositions des Parties II et IV de la convention continuent àêtre appliquées et que l’enquête sur les établissements de laquelle sont tirées les statistiques ne permet pas, dans sa forme actuelle, de compiler des statistiques sur les taux de salaires au temps et les heures de travail normales (Partie III).
Tout en se référant aussi à son observation générale de 2000, la commission prend note avec intérêt de l’indication selon laquelle le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration envisage, en collaboration avec les administrations pertinentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur tout progrès à cet égard.