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Safety Provisions (Building) Convention, 1937 (No. 62) - Egypt (RATIFICATION: 1982)

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

1. Article 3 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la réglementation nationale ne contient pas de disposition faisant obligation à l’employeur de porter à la connaissance des personnes intéressées - selon le mode approuvé par l’autorité compétente - le texte des lois et règlements destinés à donner effet aux dispositions des Parties II à IV de la convention et au règlement type de sécurité annexéà la recommandation (no 53) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, qui complète la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention sur ce point, par exemple en exigeant que le texte des dispositions destinées à assurer l’application des Parties II à IV de la convention et du règlement type précité soit exposé sur des tableaux d’affichage placés dans les entreprises du bâtiment.

2. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 7 (construction d’échafaudages convenables par des ouvriers compétents sous la direction de personnes compétentes responsables en matériaux de bonne qualité, de manière à empêcher le déplacement d’une quelconque de leurs parties; inspection périodique des échafaudages et interdiction de leur surcharge; assurance de la résistance et de la stabilité des échafaudages avant d’autoriser leur usage par les ouvriers ainsi qu’avant d’installer des appareils de levage), à l’article 8, paragraphes 1 a) et 2 a) (construction des plates-formes de travail, des passerelles et des escaliers avec un plancher jointif et de manière qu’aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale), à l’article 14, paragraphe 3 (indication claire de toute charge utile pour un appareil de levage dont la charge utile admissible est variable), et à l’article 15, paragraphes 2 et 3 (moyens et précautions appropriés afin de réduire au minimum le risque de descente accidentelle des charges et de déplacement accidentel d’une partie quelconque d’une charge suspendue).

La commission rappelle qu’elle a exprimé l’espoir que la révision de la législation du travail se traduirait par l’adoption de textes donnant pleinement effet à ces dispositions de la convention. Elle espère donc que, conformément à l’article 213 du Code du travail, le ministre concerné prendra un décret établissant les règles de sécurité et les conditions et précautions nécessaires pour prévenir les risques définis dans le Code du travail. Elle espère que ce décret sera adopté dans un proche avenir et qu’il comportera les dispositions nécessaires pour donner effet à ce que la convention prévoit sous ce paragraphe.

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