ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission relève que le rapport du gouvernement ne donne pas de réponse à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel. Elle relève également que selon le rapport sur l’état de la population dans le monde de 2000 établi par l’Association des Nations Unies pour le planning familial, le Bangladesh est au deuxième rang dans le monde pour l’incidence des violences contre les femmes, et que la loi sur la prévention de la violence contre les femmes et les enfants est entrée en vigueur en février 2000 (voir rapport de la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies E/CN.4/2001/73/Add.2, p. 19). La commission note également que dans ses observations finales de juillet 2004, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se dit préoccupé par la fréquence de la violence contre les femmes, notamment du harcèlement sexuel au travail (CEDAW/C/2004/II/CRP.3/Add.2/Rev.1, paragr. 23). La commission espère donc que le gouvernement transmettra des informations sur les mesures prises pour s’attaquer au problème du harcèlement sexuel en tenant compte de son observation générale de 2002. Elle souhaiterait également recevoir des informations indiquant comment la loi sur la prévention de la violence contre les femmes et les enfants est appliquée en pratique pour les cas de violence sexuelle au travail, notamment des copies de toutes décisions de justice pertinentes.

2. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle qu’aux termes de la Constitution, les femmes ont les mêmes droits que les hommes dans toutes les sphères de l’Etat et de la vie publique, et que l’Etat ne doit pas établir de discrimination entre les citoyens fondée uniquement sur la religion, la race, la caste, le sexe, le lieu de naissance; cependant, il n’existe pas de législation qui interdise la discrimination telle que définie dans la convention. Relevant que le processus d’adoption du projet du Code du travail est toujours en cours, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que le Code du travail contiendra une interdiction de la discrimination, tenant compte des exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d’adopter le Code, et de transmettre copie de ce texte dès son adoption. En attendant, le gouvernement est prié de lui adresser des informations indiquant comment les dispositions constitutionnelles sur l’égalité des droits et la non discrimination sont mises en œuvre, de préciser quelles sanctions sont appliquées et d’envoyer des informations sur les décisions de justice pertinentes.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle fait part de sa préoccupation concernant le faible taux d’activité des femmes, et souligne qu’il est liéà la faiblesse des taux d’instruction et d’alphabétisation des femmes. Elle se félicite donc d’apprendre du gouvernement que, globalement, il est parvenu à une parité entre les garçons et les filles pour l’inscription à l’école primaire. La commission note également que diverses mesures ont été prises par le gouvernement pour améliorer l’alphabétisation des femmes. Elle relève toutefois que le gouvernement ne fournit pas de statistiques sur les taux d’alphabétisation et d’inscription des garçons et des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur. Le gouvernement souhaitait que les femmes occupent 40 pour cent des postes de professeurs dans les écoles primaires d’ici 2002; la commission relève que cet objectif a presque été atteint. Elle constate également que le gouvernement prend des mesures afin de promouvoir la formation permettant aux femmes d’enseigner dans le secondaire. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fasse parvenir des informations indiquant si des objectifs similaires seront fixés en vue de recruter des femmes à des postes d’enseignants aux niveaux secondaire et supérieur.

4. La commission relève que, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de juillet 2004, la traite des femmes et des enfants du Bangladesh reste un problème, et que, selon la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, au Bangladesh, les pratiques discriminatoires en matière d’emploi expliquent en partie l’ampleur de cette traite, notamment pour les femmes appartenant à des castes inférieures ou à des minorités ethniques. Tenant compte du fait que l’insuffisance de la formation et des chances en matière d’emploi rendent les femmes plus vulnérables aux réseaux de trafiquants, la commission renouvelle sa demande d’informations sur les mesures prises pour promouvoir, en pratique, l’égalité d’accès à la formation et à l’emploi, notamment pour les femmes qui appartiennent à des castes inférieures ou à des groupes ethniques minoritaires.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer