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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Uganda (RATIFICATION: 1963)

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Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à la législation suivante:

i)  la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité habilitant le pouvoir exécutif à restreindre l’association ou la communication entre les individus, sans considération de délit et sous la menace de peines comportant du travail obligatoire;

ii)  les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56A du Code pénal habilitant le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité en son nom ou pour la soutenir deviennent eux-mêmes illégaux et passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail);

iii)  l’article 16(1)(a) de la loi de 1964 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), en vertu duquel il peut être interdit aux travailleurs employés dans des «services essentiels» de mettre fin à leur contrat de service, même moyennant préavis; les articles 16, 17 et 20A de la même loi, en vertu desquels la grève peut être interdite dans divers services qui, bien qu’incluant ceux généralement reconnus comme essentiels, s’étendent aussi à d’autres, et qui punissent l’infraction à cette interdiction d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation d’accomplir un travail).

La commission prend note de la déclaration réitérée du gouvernement dans ses rapports, à l’effet que la législation du travail a été révisée en vue d’améliorer l’application de la convention mais que la législation révisée se trouve toujours à l’état de projet de loi. Elle note également que le gouvernement indique que la réforme de la législation du travail, qui est en cours depuis plus de dix ans, en est aujourd’hui au niveau des principes de base des lois, qui ont été rédigés selon la procédure gouvernementale actuelle. Le gouvernement indique également que des projets de lois ont étéélaborés pour les quatre lois portant sur le travail, y compris la loi sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), et exprime l’espoir que ses lois seront bientôt mises en application.

La commission prend note de ces indications et demande également au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour abroger ou amender les dispositions ci-dessus de la loi sur l’ordre public et la sécurité no 20 de 1967 et du Code pénal.

La commission veut croire que des mesures seront enfin prises pour abroger ou réviser les dispositions susmentionnées et que la législation sera mise en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de la législation révisée dès qu’elle aura été adoptée.

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