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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Thailand (RATIFICATION: 1969)

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Article 1 c) de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur les articles 5, 6 et 7 de la loi B.E 2466 (1923) sur la prévention de l’abandon du bord ou de l’absence injustifiée de navires de la marine marchande, qui prévoient que les marins peuvent être ramenés de force à bord pour s’acquitter de leurs fonctions. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles cette loi n’avait pas été appliquée au cours des dix dernières années, et avait prié le gouvernement de mettre la loi en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

Dans son rapport de 2003, le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour abroger les articles de la loi auxquels il est fait référence, car ils semblent dépassés et ne paraissent plus adaptés aux circonstances actuelles. Il déclare que la police royale thaïlandaise (de laquelle relève la loi) et le ministère du Travail ont estimé que ces dispositions devaient être abrogées, et que ce ministère a recommandé au bureau du conseil d’Etat d’envisager l’abrogation de cette loi. La commission a pris note de cette information avec intérêt et espère fermement que ces dispositions seront bientôt abrogées, et que la législation sera mise en conformité avec la convention et la pratique indiquée.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes des articles 131 et 133 de la loi B.E. 2518 (1975) sur les relations de travail, des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être prononcées à l’encontre de tout salarié qui, même à titre individuel, enfreint ou ne respecte pas un accord sur les conditions d’emploi ou une décision prise à la suite d’un conflit du travail sur la base des articles 18 2), 22 2), 23 à 25, 29 4) ou 35 4) de cette loi. La commission avait fait observer que les articles 131 à 133 de la loi sur les relations de travail étaient incompatibles avec la convention.

Dans son rapport de 2003, le gouvernement indique que le ministère du Travail prévoit d’effectuer des recherches sur les effets de l’application de la loi afin de déterminer les problèmes et de voir comment les dispositions mentionnées pourraient être révisées ou amendées.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre les dispositions mentionnées en conformité avec la convention, et que le gouvernement fera bientôt état de progrès en la matière.

Article 1 d). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvaient être prononcées pour participation à des grèves, en vertu des dispositions suivantes de la loi sur les relations de travail: i) l’article 140, lu conjointement avec l’article 35 2), si le ministre ordonne aux grévistes de reprendre le travail normal considérant que la grève risque de causer de graves préjudices à l’économie nationale ou de provoquer des perturbations pour la collectivité, de porter atteinte à la sécurité nationale ou d’être contraire à l’ordre public; ii) l’article 139, lu conjointement avec l’article 34 4), 5) et 6), si la partie tenue de se conformer à une sentence arbitrale rendue en vertu de l’article 25 remplit ses obligations, si la Commission des relations professionnelles n’a pas encore statué sur la question, ou si une décision a été prise par le ministre (en vertu des articles 23 1), 2), 6) ou 8) ou par la commission (en vertu de l’article 24), ou si les arbitres désignés conformément à l’article 25 n’ont pas encore rendu leur sentence.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail prévoit de réaliser une étude sur l’effet de l’application de la loi pour déterminer les problèmes et évaluer la pertinence d’une révision de la loi en vue de mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que, de manière àêtre conformes à la convention sur ce point, ces dispositions ne seront applicables qu’aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population).

Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 117 du Code pénal en vertu duquel la participation à une grève dans l’intention de modifier la législation de l’Etat, d’exercer une pression sur le gouvernement ou d’intimider la population est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire). La commission a noté qu’à plusieurs reprises le gouvernement avait déclaré que l’article 117 était essentiel à la paix et à la sécurité du pays et qu’il ne privait pas les travailleurs de leurs droits professionnels ni du droit de grève prévus par la législation sur le travail. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles cet article n’a jamais été appliqué en pratique, et se référant aux explications données au paragraphe 128 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission exprime à nouveau l’espoir que, à l’occasion de la prochaine révision du Code pénal, les mesures nécessaires seront prises afin d’exclure les grèves ayant des objectifs économiques et sociaux touchant aux intérêts professionnels des travailleurs du champ d’application des sanctions prévues à l’article 117, de manière à rendre cette disposition conforme à la convention et à la pratique indiquée.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que certaines dispositions interdisaient aux travailleurs des entreprises d’Etat de faire grève, et que pour assurer le respect de cette interdiction, des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvaient être infligées. La commission avait noté que la nouvelle loi B.E. 2543 (2000) sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat interdit également les grèves dans les entreprises d’Etat (art. 33). Le non-respect de cette interdiction est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pouvant aller jusqu’à un an; cette peine est doublée pour les instigateurs du délit (art. 77). Se référant aux explications données au paragraphe 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait rappelé que les peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire infligées à des salariés grévistes ne seraient compatibles avec la convention que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). Elle a précisé qu’une interdiction pure et simple de la grève dans toutes les entreprises d’Etat pouvant donner lieu à des peines prévoyant du travail obligatoire est incompatible avec la convention.

Notant les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail envisage de faire des recherches et d’effectuer une étude approfondie pour examiner les effets de l’application de ces lois, la commission a exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour mettre la loi sur les relations de travail dans les entreprises d’Etat en conformité avec la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière.

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