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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Ecuador (RATIFICATION: 1962)

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Article 1 c) et d) de la convention. Peine d’emprisonnement comportant un travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participéà des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de l’article 1, c) et d), de la convention. Elle s’est référée au décret no 105 du 7 juin 1967 en vertu duquel est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans quiconque provoque ou dirige un arrêt collectif du travail. La peine prévue par ce décret à l’encontre de quiconque participe à un arrêt de travail, sans l’avoir lui-même provoqué ou dirigé, est une peine d’emprisonnement correctionnelle d’une durée de trois mois à un an. Selon cette disposition, est considéré comme un arrêt de travail la cessation collective des activités, l’imposition d’une fermeture des établissements industriels en dehors des cas autorisés par la loi, la paralysie des voies de communication ou d’autres événements antisociaux analogues. En vertu des articles 55 et 66 du Code pénal, les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler.

Article 1 c). Conformément à l’article 65 du Code de la police maritime, il est interdit à l’équipage d’un navire équatorien de débarquer dans un port autre que celui d’embarquement, si ce n’est d’un commun accord avec le capitaine. Cet article prévoit aussi que les marins qui désertent perdent, au profit du navire, leur rémunération et leurs effets personnels et que, lorsqu’ils sont arrêtés, ils doivent payer les frais de leur arrestation et s’exposent aux sanctions prévues par les ordonnances navales en vigueur.

La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement réaffirme que tout est mis en œuvre pour harmoniser la législation nationale avec la convention.

Dans ses commentaires de 2003 sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une réforme législative a été proposée pour modifier ou abroger le décret no 105 de 1967.

Dans la mesure où la commission formule des commentaires sur cette question depuis de nombreuses années, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer sans délai que le décret no 105 de 1967 et l’article 65 du Code de la police maritime ont été modifiés ou abrogés.

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