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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Cameroon (RATIFICATION: 1962)

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Article 1 a) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler:

a)  En vertu de l’article 113 du Code pénal, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale.

b)  En vertu de l’article 154 (2) du Code pénal, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République.

c)  En vertu de l’article 157 (1) a) du Code pénal, est puni d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui, par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l’application des lois, règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique.

La commission s’était également référée à certaines dispositions de la loi no 90-53 portant sur la liberté d’association:

-  Aux termes de l’article 12 de cette loi, les associations peuvent être dissoutes par décision judiciaire à la diligence du ministère public ou à la requête de tout intéressé en cas de nullité prévue à l’article 4 de la même loi.

-  En vertu de cet article 4, sont nulles et de nul effet les associations fondées sur une cause ou en vue d’un objet contraires à la Constitution, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale, à l’intégration nationale et à la forme républicaine de l’Etat.

-  L’article 14 prévoit que la dissolution d’une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association.

-  L’article 33 (1) prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à un an pour les administrateurs ou fondateurs d’une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution. Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l’association dissoute en leur conservant l’usage du local dont elles disposent (art. 33 (3)).

La commission avait noté que l’article 18 (nouveau) du Code pénal (loi n° 90-61 du 19 décembre 1990) ne prévoit plus la peine de détention (peine privative de liberté en raison d’un crime ou d’un délit politique pendant laquelle les condamnés n’étaient pas astreints au travail), et que l’emprisonnement qui, aux termes de l’article 24 du Code pénal, implique du travail obligatoire, avait remplacé la détention.

Elle avait observé que, en vertu des dispositions susmentionnées, des peines de prison impliquant du travail obligatoire pourraient être imposées à des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

Elle avait prié le gouvernement de communiquer toute information relative à l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions et copies des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée.

La commission note que, dans son rapport d’octobre 2002, le gouvernement indique que, dans la pratique, les personnes protégées par la convention, notamment en ce qui concerne l’expression d’opinions, les activités politiques et l’exercice des droits d’association et de réunion, ne peuvent pas faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler. Seules les personnes coupables, entre autres, des infractions prévues par les articles 113 (relatif à la propagation de fausses nouvelles) et 157 (relatif à l’incitation à la résistance à l’application des lois, règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique) du Code pénal peuvent être poursuivies.

Prenant note de ces informations, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l’article 1 a) de la convention, que les personnes protégées par la convention, notamment en ce qui concerne l’expression d’opinions par la presse et les activités politiques et le droit d’association et de réunion, ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer toute information relative à l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris le nombre de condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions, et copies des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée.

Article 1 c) et d). Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu’en vertu des articles 226, 229, 242, 259 et 261 du Code de la marine marchande (ordonnance n° 62/DF/30 de 1962) certains manquements à la discipline par les marins peuvent être punis de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.

Le gouvernement avait indiqué que des études étaient en cours pour réviser le Code de la marine marchande et pour harmoniser la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les mesures envisagées sont celles prévues dans le code communautaire CEMAC, et que la révision de ce code est en cours.

La commission prend note du règlement du Conseil des ministres de la Communautééconomique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) no 03/01-UEAC-088-CM-06 du 3 août 2001, portant adoption du Code communautaire révisé de la marine marchande. Aux termes des nouvelles dispositions de ce code, les marins ne sont pas passibles de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pour des manquements à la discipline. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancée du processus d’adoption de ce code.

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