National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle note avec intérêt que le gouvernement a adopté la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence en 2003. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, le 25 novembre 2002, le gouvernement a renouvelé le Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC. La commission note également que la Commission nationale relative à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs élabore actuellement un «Plan stratégique relatif à l’élimination des pires formes de travail des enfants au Guatemala (2004-2006)», dont copie du projet a été communiquée au Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de ce plan.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. La commission note le projet de réforme du Code du travail communiqué par le gouvernement, lequel a été soumis au pouvoir législatif pour adoption. A cet égard, elle note avec intérêt que le projet de réforme du Code du travail interdit aux mineurs de moins de 18 ans d’être employés à des travaux dangereux et dans les pires formes de travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les développements à cet égard.
Alinéa a) 1. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation économique. La commission note que l’article 194 du Code pénal prévoit une sanction pour celui qui d’une quelconque façon facilite, encourage ou est à l’origine de l’entrée ou la sortie du pays de femmes et d’hommes à des fins de prostitution. Notant que l’article 194 du Code pénal concerne la vente et la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle, la commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre également la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. Elle constate que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant cette forme d’exploitation. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucun cas d’esclavage ou de pratique analogue n’a été constaté dans le pays. Elle note également qu’aux termes de l’article 4 de la Constitution aucune personne ne peut être soumise en servitude ni à aucune autre condition qui porte atteinte à sa dignité.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Le Guatemala a ratifié le Protocole facultatif relatif à la convention des droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés en mai 2002. L’article 57 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 dispose qu’en cas de conflit armé les garçons, filles et adolescents ont le droit de ne pas être recrutés, et l’Etat doit veiller au respect des normes du droit international humanitaire applicable. L’Etat prendra toutes les mesures possibles pour assurer que les personnes de moins de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités et ne soient à aucun moment recrutées pour le service militaire. Tout en notant ces informations, la commission constate toutefois que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition de mise en œuvre de l’article 57. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle l’article 57 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence est appliqué dans la pratique.
Alinéa b) 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 188 du Code pénal prévoit une sanction pour celui qui d’une quelconque façon facilite, encourage ou est à l’origine de la prostitution ou de la corruption sexuelle d’un mineur, bien que la victime consente à participer aux actes sexuels ou à voir leur exécution. L’article 190 du Code pénal établit que celui qui, par une promesse ou un pacte, même d’apparence licite, pousse ou donne lieu à la prostitution ou à la corruption sexuelle d’un mineur sera sanctionné. En outre, aux termes de l’article 191 du Code pénal, celui qui dans un but lucratif ou dans l’intention de satisfaire les désirs d’autrui facilite, encourage ou est à l’origine de la prostitution, sans distinction de sexe, sera passible d’une amende. En vertu de l’article 192, paragraphe 1, du Code pénal, la peine prévue pour le crime de proxénétisme est aggravée si la victime était un mineur.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire à toute personne l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à cet égard. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, lequel l’oblige à prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants.
Alinéa c) Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de la liste des types de travail dangereux. La commission note que l’article 148 du Code du travail interdit le travail des mineurs: a) dans les lieux insalubres et dangereux, tels que déterminés par règlement ou par le service de l’inspection du travail; c) la nuit et pour la réalisation d’heures supplémentaires; et d) dans les buvettes ou autres établissements similaires qui vendent des boissons alcoolisées. La commission note avec intérêt qu’à la suite de consultations multisectorielles le gouvernement a déterminé une liste détaillée de 29 types de travail dangereux.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les évaluations rapides réalisées par le BIT/IPEC ont permis de localiser l’existence de pires formes de travail des enfants dans certains départements du pays. Ainsi, les enfants seraient utilisés notamment: pour le taillage de la pierre à Retalhuleu; dans les carrières à Progreso et à Huehuetenango; à la préparation de la chaux à Huehuetenango; à la collecte des ordures et à la manipulation d’explosifs dans le département de Guatemala; et à la manipulation d’explosifs dans la municipalité de San Raymundo et San Pedro Sacatepéquez. En outre, la commission note avec intérêt que, selon le document «Travail dangereux des enfants et des adolescents: Identification, localisation et définition - Pire formes de travail des enfants au Guatemala», le gouvernement a localisé les régions géographiques où l’on retrouve principalement des enfants employés dans les 29 types de travail déterminés comme dangereux.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Service de l’inspection du travail. La commission note que les articles 278 à 282 du Code du travail réglementent le système de l’inspection du travail. A cet égard, elle note qu’en vertu de l’article 278, paragraphe 1, du Code du travail l’inspection du travail, au moyen de ses inspecteurs et travailleurs sociaux, doit veiller à l’application et au respect de la législation et des conventions collectives qui réglementent les conditions de travail et de la sécurité sociale en vigueur. L’article 281 du Code du travail établit les responsabilités et les droits des inspecteurs du travail et des travailleurs sociaux. Ainsi, aux termes de cette disposition, les inspecteurs du travail et les travailleurs sociaux peuvent notamment réaliser des visites d’inspection dans n’importe quel endroit de travail, à toute heure du jour et de la nuit; examiner les registres des employés et les bulletins de salaires et les relevés de paiement; et examiner les conditions de salubrité des endroits de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.
2. Unité relative à la protection du mineur travailleur. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’Unité relative à la protection du mineur travailleur du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, unité créée par la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence (art. 94), est l’une des institutions qui veillent à l’application des dispositions de la convention. Cette unité est responsable notamment de réaliser des visites d’inspection afin de veiller à l’application et au respect de la législation du travail, des conventions et des contrats individuels de travail et de développer des mécanismes de coordination institutionnelle internes et externes. La commission le prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de l’Unité relative à la protection du mineur travailleur et les mesures prises afin de mettre en place un mécanisme approprié de surveillance de l’application de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats des diverses inspections réalisées par l’Unité relative aux pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note du Plan national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs (2001-2004), lequel a étéélaboréà la suite de consultations qui ont eu lieu de 1999 à 2001 entre le gouvernement et la société civile. Le plan national concerne principalement 10 départements du pays, à savoir Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Totonicapán, Sololà, San Marcos, Izabal, Zacapa, Petén et Jalapa. L’objectif principal du plan national consiste à prévenir et éliminer le travail des enfants en portant une attention particulière à l’élimination immédiate des pires formes de travail des enfants et du travail dangereux. Ses objectifs spécifiques sont l’éducation, la santé, la promotion de l’emploi des adultes, la protection, la recherche et la mobilisation sociale, et l’assistance et l’évaluation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du «Plan national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs (2001-2004)» ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 188 du Code pénal prévoit une peine de deux à six ans d’emprisonnement pour celui qui est reconnu coupable d’être à l’origine de la prostitution ou de la corruption sexuelle d’un mineur. L’article 190 du Code pénal prévoit également une peine d’un an à trois ans d’emprisonnement pour une personne reconnue coupable d’être à l’origine de la prostitution ou de la corruption sexuelle d’un mineur par une promesse ou un pacte. En outre, aux termes de l’article 191 du Code pénal, celui reconnu coupable de proxénétisme est passible d’une amende 500 à 2 000 quetzales. En vertu de l’article 192, paragraphe 1, du Code pénal, la peine prévue pour le crime de proxénétisme est aggravée si la victime était un mineur. Finalement, l’article 272 du Code du travail prévoit des amendes variant entre 1 500 et 5 000 quetzales pour la violation d’une de ses dispositions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a) Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Programme relatif à l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du caféà San Marcos. La commission note que ce programme bénéficie à 1 500 familles composées de 3 000 parents, 600 adolescents de 15 à 18 ans et 4 000 enfants de moins de 14 ans. Le programme a notamment permis à 7 170 enfants de bénéficier du programme d’éducation active, à 4 000 enfants de recevoir des bourses d’études et à 1 400 enfants de ne pas travailler grâce à la création de 35 centres d’enseignement préscolaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce programme ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Education. La commission note que selon le rapport de janvier 2000 de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée d’étudier la question de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants (E/CN.4/2000/73/Add.2, paragr. 8), parmi les personnes de plus de 7 ans, le taux d’alphabétisation est de 60 pour cent environ. Mais dans les régions rurales, 70 pour cent de la population sont analphabètes, contre 30 pour cent dans les régions urbaines. Quarante pour cent des autochtones ne peuvent pas lire l’espagnol, langue officielle du pays. La commission considère que l’éducation contribue àéliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures effectives prises dans un délai déterminé afin de prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, notamment des enfants des régions rurales et des enfants autochtones.
Alinéa b) Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants touchés par les conflits armés. La commission note que, dans son deuxième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant en mars 2000 (CRC/C/65/Add.10, paragr. 240 et 241), le gouvernement a indiqué que les enfants et adolescents ont été touchés de diverses manières par le conflit armé qui a duré approximativement quarante ans. Selon les estimations officielles, on compte 200 000 orphelins et 40 000 veuves, et pendant la phase la plus violente du conflit armé, 73 000 enfants et adolescents habitaient avec leur famille dans les montagnes, survivant dans les communautés de résistants. Le gouvernement a également indiqué que ce n’est qu’en 1995 qu’il a reconnu à ces groupes la qualité de population civile non combattante (Confregua). Par ailleurs, on estime à 200 000 le nombre de personnes qui se sont réfugiées à l’étranger, en particulier au Mexique, et à plus d’un million celles qui ont été déplacées à l’intérieur du pays. Selon le gouvernement, toutes ces situations ont eu des répercussions directes sur la santé physique, mentale et affective, sur l’accès à l’éducation des enfants, sur la structure et la dynamique familiales, ainsi que sur la préservation de l’identité de milliers d’enfants, surtout autochtones. Ces derniers ont pâti en particulier du recrutement forcé (pratique heureusement abandonnée), dans les rangs tant de l’armée régulière que des Patrouilles d’autodéfense civile (PAC) ou des forces de l’Union révolutionnaire nationale guatémaltèque (URNG). Dans ses observations finales en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.154, paragr. 48 et 49), le Comité des droits de l’enfant a noté que le gouvernement avait lancé un plan d’action pour la réadaptation psychosociale des enfants touchés par le conflit armé, reposant sur un système de prévention avec participation communautaire. Toutefois, le Comité s’est déclaré préoccupé par le manque de personnel professionnel disposéà travailler dans ces communautés et par le nombre insuffisant de services disponibles pour répondre à la demande. Il a notéégalement avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants ont été déplacés dans le pays ou ont disparu de force au cours du conflit armé et que le gouvernement n’a pas entrepris d’enquête efficace sur ces disparitions. Le Comité a donc recommandé au gouvernement d’envisager d’appliquer les recommandations de la Commission pour la vérité concernant l’application d’un programme national de réparation qui porterait également sur les enfants touchés par le conflit armé interne, et d’enquêter de façon approfondie sur tous les cas d’enfants qui ont été victimes de disparition forcée, en allouant des ressources humaines et financières à la Commission nationale de recherche des enfants disparus et en coopérant avec elle. En outre, le Comité a recommandé au gouvernement d’intensifier ses efforts visant à mettre en œuvre le Programme d’appui à la réinstallation des populations déracinées ainsi que d’assurer une protection appropriée aux enfants déplacés dans le pays, en accordant une attention spéciale aux problèmes de l’absence de documents d’identité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à la suite des recommandations du Comité des droits de l’enfant, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants et adolescents qui ont été touchés de diverses manières par le conflit armé.
2. Programme relatif à l’élimination du travail des enfants dans la production de brocoli, à Chilascó, Baja Verapaz Guatemala. La commission note que selon les informations disponibles au Bureau, les enfants sont engagés dans les travaux agricoles dès l’âge de 5 ans. Certains partagent leur temps entre l’école et le travail alors que d’autres n’ont pas la possibilité de fréquenter l’école. En outre, la majorité de ceux qui partagent leur temps entre l’école et le travail arrêtent l’école dès les premières années du primaire afin de travailler à temps complet. La commission note que le programme a mis en œuvre en 2002 des actions directes avec la communauté de Chilascó. Notamment, afin d’éviter que les garçons et les filles ne soient engagés très tôt dans les activités de production, des mesures ont été prises pour que les enfants fréquentent l’école. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats du «Programme pour l’élimination du travail des enfants dans la production de brocoli», notamment en indiquant le nombre d’enfants qui ont directement ou indirectement bénéficié de ce programme, en étant soustraits des travaux dangereux et réintégrés à l’école.
3. Bourses de la paix. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, avec l’aide du BIT/IPEC, le Guatemala est bénéficiaire du programme «Bourses de la paix» par lequel le gouvernement permet à des enfants qui réalisaient des travaux dangereux de fréquenter l’école. Selon les informations disponibles au BIT, le gouvernement a signé un accord en janvier 2004, lequel garantirait la prolongation du programme pour cinq ans et bénéficierait à plus de 10 000 garçons et filles en processus de retrait du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur programme «Bourses de la paix», notamment en ce qui concerne l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans les rues. La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.154, paragr. 54 et 55), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre considérable d’enfants qui vivent dans les rues et a noté que ces enfants ne sont aidés en général que par des organisations non gouvernementales. Le Comité a recommandé au gouvernement d’accélérer l’adoption d’un plan national de prise en charge des enfants des rues et de veiller à ce que les enfants vivant dans les rues bénéficient de mesures en matière de nutrition, d’habillement, de logement, de soins de santé et d’éducation, y compris d’une formation professionnelle et d’un apprentissage de l’autonomie fonctionnelle, afin de contribuer à leur plein épanouissement. En outre, le gouvernement a été encouragéà veiller à ce que ces enfants bénéficient de services de réadaptation comme suite aux sévices physiques et sexuels et à l’abus de substances toxiques, d’une protection contre les brutalités de la police et de services de réconciliation avec leurs familles. La commission note que le gouvernement a élaboré un «Plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue». La commission note le document intitulé«Politique publique et plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)». Selon ce document, en 2005, le gouvernement prévoit d’évaluer les résultats obtenus par le plan national afin d’adapter les actions entreprises. De plus, en 2007, le gouvernement prévoit: d’établir un système national de base de données relatif aux garçons, filles et jeunes de la rue; d’aménager un système dont l’objectif est de prévenir que les enfants ne se retrouvent pas dans la rue; et de mettre en œuvre des programmes spécialisés d’appui aux enfants de la rue, dont des programmes d’aide à leur réadaptation et leur intégration sociale, éducative et familiale. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du «Plan national relatif à la protection des garçons, filles et jeunes de la rue» et la «Politique publique et le plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015)» et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa e) Situation particulière des filles. Selon le rapport intitulé«Comprendre le travail des enfants au Guatemala», publié en septembre 2003 par le BIT/IPEC, un nombre assez élevé de filles travaillent. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder, dans le cadre des programmes de l’OIT ou du «Plan national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs (2001-2004)», une attention particulière à la situation des filles et les soustraire des pires formes de travail des enfants.
Paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Le gouvernement indique que la Commission nationale relative à l’élimination du travail des enfants, créée par l’accord gouvernemental no 347-2002, est l’une des institutions qui veillent à l’application des dispositions de la convention. La Commission nationale est composée notamment du ministère de l’Education, du ministère de la Santé publique, du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation, du ministère de la Culture et des Sports, du secrétariat de l’Aide sociale, un représentant du Comité coordinateur des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF) et d’un représentant des fédérations syndicales. La Commission nationale est responsable notamment de mettre en œuvre le «Plan national relatif à la prévention et à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs (2001-2004)». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le fonctionnement de la Commission nationale relative à l’élimination du travail des enfants et d’indiquer si elle a établi des mécanismes appropriés pour assurer le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la convention.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le Guatemala est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son deuxième rapport périodique présenté au Comité des droits de l’enfant en mars 2000 (CRC/C/65/Add.10, paragr. 10 et 238), selon lesquelles il existe un grand nombre d’enfants des deux sexes que la pauvreté, voire l’extrême pauvreté de la grande majorité des familles, oblige à travailler. Le gouvernement a indiquéégalement que la pauvreté et l’extrême pauvreté dans lesquelles vivent des milliers de familles, conjuguées à d’autres facteurs d’ordre sociopolitique, ont nui à la qualité de vie des enfants et entraîné une augmentation du nombre d’enfants et d’adolescents particulièrement vulnérables, comme ceux qui travaillent dans les secteurs structurés et non structurés, ceux qui exercent des activités rémunératrices marginales, les enfants des rues et les enfants victimes du conflit armé. Dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Guatemala en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.154, paragr. 15), le Comité des droits de l’enfant a encouragé le gouvernement à déployer davantage d’efforts pour lutter contre la pauvreté parmi les enfants et à définir clairement ses priorités dans le domaine des droits de l’enfant afin de veiller à ce que des fonds soient attribués «dans toutes les limites des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale» en vue de la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier dans le cadre des administrations locales et en faveur des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables de la société. Le Comité a également recommandé au gouvernement de définir le montant et la part du budget consacrés aux enfants aux niveaux national et local afin d’évaluer les incidences et les répercussions des dépenses sur les enfants. De plus, le gouvernement a été encouragéà faire appel à la coopération internationale et à l’assistance technique à cet égard. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. En outre, la commission encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission observe que, selon le rapport intitulé«Comprendre le travail des enfants au Guatemala», publié en septembre 2003 par le BIT/IPEC, un nombre élevé d’enfants travaillent dans des activités telles le travail domestique, le travail agricole, la production de biens pyrotechniques, l’exploitation de mines et de carrières et la collecte d’ordure. La commission constate que les statistiques et les données contenues dans ce rapport ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Elle note que, selon le document «Le travail dangereux des enfants et des adolescents: Identification, localisation et définition - Les pires formes de travail des enfants au Guatemala», une étude sur les pires formes de travail des enfants devrait être réalisée de manière àétablir une vue d’ensemble de ces formes d’activité et de connaître le contexte socio-économique, les comportements culturels et la cause de l’existence des pires formes de travail des enfants. Cette étude permettra d’établir les domaines d’intervention et les programmes d’action. Sur la base de cette étude, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et des statistiques sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.