National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note du premier et du second rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 8 de la Constitution l’Etat est responsable de la protection des droits de la personne et du maintien de mesures permettant leur amélioration progressivement dans le respect de la liberté individuelle et de la justice sociale, compatible avec l’ordre public, le bien-être général et les droits de tous. A cette fin, la liberté de travail est garantie. Elle note également qu’aux termes du principe II du Code du travail toute personne est libre de se consacrer à toute profession ou métier, industrie ou commerce autorisé par la loi. Personne ne peut empêcher une personne de travailler ni l’obliger à travailler contre sa volonté. En outre, l’article 25 du Code relatif à la protection des droits des garçons, des filles et des adolescents de 2003 interdit la commercialisation des garçons, des filles et des adolescents. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 25 du code de 2003, l’expression «commercialisation des garçons, filles et adolescents» désigne tout acte ou transaction par lequel un garçon, une fille ou un adolescent est transféré par une personne ou un groupe de personnes en échange d’un paiement ou toute autre rémunération. A cette fin, l’offre, le transfert ou l’accueil d’un garçon, d’une fille ou d’un adolescent à des fins de travail forcé ou toute autre occupation qui porte atteinte à leur intégrité personnelle sera sanctionné.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, en vertu de l’article 30 de la loi no 873 relative aux forces armées de la République dominicaine, l’enrôlement dans les forces armées est volontaire en temps de paix et obligatoire en temps de guerre ou de grave trouble de l’ordre public. Aux termes de l’article 31 de la loi no 873, pour être membre des forces armées, il faut être âgé de plus de 16 ans et de moins de 21 ans à la date d’enrôlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’âge à partir duquel un mineur peut être obligé ou forcéà s’enrôler dans les forces armées en temps de guerre ou de grave trouble de l’ordre public.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 25 du Code relatif à la protection des droits des garçons, des filles et des adolescents de 2003 interdit l’utilisation des garçons, des filles et des adolescents à des fins pornographiques. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 25 du code de 2003, l’expression «utilisation de garçons, de filles et d’adolescents à des fins pornographiques» désigne toute représentation, par un moyen quelconque, de garçons, filles et adolescents se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des parties génitales des garçons, filles et adolescents à des fins principalement sexuelles.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 58, alinéa 1, de la loi no 50 relative aux drogues et substances contrôlées du 30 mai 1988 le trafic illégal est considéré comme une infraction sérieuse. Elle note également que les articles 59 à 75 de la loi no 50 interdisent notamment le trafic de drogues ou de substances contrôlées; la vente ou le transfert de produits pharmaceutiques contrôlés; la culture de plantation de chanvre sans autorisation; et l’importation, la fabrication ou la distribution illégale de substances contrôlées ou de produits pharmaceutiques contenant ces substances. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 85, alinéa 6, de la loi no 50 l’utilisation de mineurs pour perpétrer l’infraction de trafic illégal de drogues ou de substances contrôlées est une circonstance aggravante dans l’imposition de la peine. La commission constate que l’article 85, alinéa 6, se réfère au terme «mineur» sans déterminer l’âge des personnes concernées par cette disposition. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 c) de la convention, à savoir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites, s’applique à toute personne de moins de 18 ans. En outre, elle constate que l’article 85, alinéa 6, ne concerne que le trafic illégal alors que les enfants de moins de 18 ans peuvent être utilisés, recrutés ou offerts pour d’autres activités notamment à la fabrication et à la vente de drogues. La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser l’âge des mineurs auxquels s’applique l’article 85, alinéa 6, de la loi no 50 relative aux drogues et substances contrôlées du 30 mai 1988. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte d’autres dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment à la fabrication ou à la vente de drogues et de substances contrôlées.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note avec intérêt l’adoption de la résolution no 52/2004 relative aux travaux dangereux et insalubres pour les personnes de moins de 18 ans. En vertu de l’article premier, l’expression «travaux dangereux et insalubres pour les personnes de moins de 18 ans» désigne les activités ou les tâches qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé physique et mentale, au développement intégral ou pouvant causer la mort du garçon, de la fille ou de l’adolescent. Les travaux qui, en raison du risque qu’ils impliquent, nécessitent une habileté et des connaissances spéciales pour leur exécution entrent également dans cette définition. En outre, l’article deuxième de la résolution no 52/2004 détermine une liste exhaustive des travaux et tâches dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant ce paragraphe, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux déterminés et d’en communiquer les résultats.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 433 du Code du travail le service de l’inspection du travail est responsable de veiller à l’application de la législation nationale relative au travail, particulièrement en ce qui concerne les sujets énoncés à l’article 423, paragraphe 6, du code, à savoir la protection des mineurs en matière de travail. En vertu de l’article 434, paragraphe 1, du Code du travail, les inspecteurs du travail sont autorisés à visiter librement et sans préavis les lieux de travail où des violations à la législation nationale sur le travail pourraient être décelées. La commission note qu’aux termes de l’article 42 du Code relatif à la protection des garçons, des filles et des adolescents le secrétariat d’Etat au Travail est responsable de l’inspection du travail des adolescents. Les inspecteurs du travail visiteront périodiquement les lieux de travail afin de vérifier si des personnes mineures travaillent et, dans l’éventualité, si les normes visant leur protection sont respectées. A cet égard, les inspecteurs du travail doivent vérifier: a) si la législation du travail n’interdit pas aux adolescents le travail exercé; b) si le travail n’empêche pas la fréquentation scolaire régulière; et c) si les conditions de travail ne portent pas atteinte à la santé physique et mentale de l’adolescent et que les droits sont respectés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des diverses inspections réalisées et relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, au terme d’une lecture conjointe de l’article 44 du Code relatif à la protection des droits des garçons, filles et adolescents et des articles 720 et 721 du Code du travail, la personne reconnue coupable de commercialisation, de prostitution ou de travail forcé ou obligatoire des garçons, des filles et des adolescents sera passible d’une peine grave qui peut être une amende de sept à 12 salaires minimums. S’agissant des travaux dangereux, la commission note que l’article 6 de la résolution no 52/2004 relative aux travaux dangereux et insalubres pour les personnes de moins de 18 ans renvoie à l’article 721 du Code du travail qui prévoit une amende de sept à 12 salaires minimums.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt que le gouvernement participera au Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants du BIT/IPEC. Selon les informations disponibles au Bureau, le PAD bénéficiera directement à environ 2 600 enfants travailleurs de moins de 18 ans, indirectement à d’autres enfants à risque de moins de 18 ans et à environ 1 424 familles. Le PAD concentrera ses activités dans les provinces suivantes: la capitale, Duarte, La Vega, María Trinidad Sánchez, Mons. Nouel, Puerto Plata, Sanchez-Ramirez et Samaná. En outre, il concerne trois pires formes de travail des enfants pour lesquelles le gouvernement doit prendre des mesures en priorité, à savoir l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, les travaux dangereux dans le secteur urbain informel et les travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Travaux dangereux. La commission note que le nombre d’enfants considérés à risque dans le cadre du PAD est le suivant: 600 pour les travaux dangereux dans le secteur urbain informel et 4 700 pour les travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du PAD pour protéger ces enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre du PAD.
2. Plan stratégique relatif au développement de l’éducation en République dominicaine (2003-2012). La commission note que l’éducation est l’une des priorités du gouvernement et qu’il a élaboré un Plan stratégique relatif au développement de l’éducation en République dominicaine (2003-2012). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan stratégique ci-dessus mentionné, notamment en ce qui concerne la scolarisation des enfants retirés des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail. La commission note que le nombre total d’enfants travaillant dans des travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture est estiméà 13 554, alors que le nombre total d’enfants qui sont employés à des travaux dangereux dans le secteur urbain informel est inconnu. La commission note que, sur les 2 600 enfants visés par le PAD, 300 sont employés à des travaux dangereux dans le secteur urbain informel et 2 100 sont employés à des travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture. La commission note également que le PAD prévoit des alternatives économiques aux familles des enfants qui seront soustraits des pires formes de travail. La réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits des activités concernées sont assurées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de leur travail dans le cadre du PAD.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. S’agissant du PAD, la commission note que des mesures éducatives sont prévues pour les enfants qui seront soustraits des pires formes de travail des enfants concernés. Ainsi, les enfants de 5 à 14 ans seront insérés dans les écoles primaires, recevront un soutien psychopédagogique et une assistance tutoriale et éducative pour les aider à réussir leurs études. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement été réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation préprofessionnelle ou professionnelle.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission note que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), environ 85 000 hommes et femmes âgés de 15 à 49 ans sont infectés par le virus ou ont des symptômes du SIDA en République dominicaine. Le nombre d’enfants orphelins des suites du VIH/SIDA est toutefois inconnu. En 2003, environ 7 900 personnes sont mortes. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la situation de ces enfants.
2. Enfants de la rue. Dans ses observations finales portant sur le rapport initial de la République dominicaine en octobre 2001 (CRC/C/15/Add. 150, paragr. 45 et 46), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’il était préoccupant de constater qu’un grand nombre d’enfants vivent et/ou travaillent dans la rue. Le comité a recommandé au gouvernement de mettre au point une politique globale pour s’attaquer à ce problème, notamment dans les domaines suivants: services de réadaptation des victimes de violences physiques ou sexuelles et des toxicomanes; services de réconciliation avec les familles; enfin, éducation, formation professionnelle et apprentissage de l’autonomie fonctionnelle. Le comité a en outre recommandé au gouvernement d’œuvrer en collaboration et en coordination avec la société civile à cet égard et de prêter un appui plus conséquent aux programmes non gouvernementaux. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder, dans le cadre du PAD, une attention particulière à la situation des filles et de les soustraire des pires formes de travail des enfants.
Paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission note que le décret no 144-97 du 24 mars 1997 a créé le Comité directeur national relatif à la lutte contre le travail des enfants. En vertu de l’article 2 du décret no 144-97, le Comité directeur national est composé du secrétaire d’Etat au Travail ainsi que des représentants de différents secrétariats d’Etat et d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Aux termes de l’article 3 du décret, les fonctions du Comité directeur national relatif à la lutte contre le travail des enfants sont notamment de définir la nature des activités et du champ d’action dans lesquels l’élimination du travail des enfants doit être abordée et d’élaborer des projets relatifs à la lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail du Comité directeur national relatif à la lutte contre le travail des enfants et de préciser les méthodes selon lesquelles il veille à la mise en œuvre des dispositions de la convention.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que la République dominicaine est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Selon les informations disponibles au Bureau, le gouvernement a élaboré en collaboration avec la Banque mondiale un Plan national relatif à l’élimination de la pauvreté. Tout en notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à rompre le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan national relatif à l’élimination de la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que, selon les informations disponibles au Bureau, un nombre assez élevé d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ainsi que certaines régions touristiques ne sont pas concernés par le PAD. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il entend prendre des mesures afin d’établir des programmes pour soustraire ces enfants de leur travail et d’étendre le PADà d’autres régions. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations, ainsi que les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.