National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement a adopté en 1996 une déclaration de politique de population sur une période de quinze ans qui a notamment pour objectif de résoudre de façon profonde et durable les problèmes de formation professionnelle et de l’emploi, de créer les conditions pour une valorisation optimale des potentialités de la jeunesse, de mobiliser la population autour des problèmes socio-économiques et démographiques du pays, de réduire la proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvretéà 15 pour cent en 2015 (il était de 30 pour cent en 2000). Suite à cette déclaration, le gouvernement a élaboré un programme d’action pour la période 2001 à 2006 qui porte sur le renforcement des capacités institutionnelles, la promotion de l’emploi durable, l’amélioration de l’accès à l’éducation de base. La commission note d’ailleurs que la situation économique du Bénin progresse avec par exemple un taux de croissance économique annuel moyen de 5,2 pour cent entre 1997 et 2001. La commission note également qu’une commission nationale pour le développement et la lutte contre la pauvreté a été créée en novembre 2000. Elle est chargée de mobiliser les partenaires sociaux et institutionnels autour de la préparation et exécution des programmes de réduction de la pauvreté, d’élaborer et soumettre au gouvernement un rapport de mise en œuvre des mesures de réduction de la pauvreté. La pauvreté du pays contribuant au développement des pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la stratégie de réduction de la pauvreté au Bénin et de communiquer copie des rapports élaborés par la Commission nationale pour le développement et la lutte contre la pauvreté.
Article 3. Pires formes du travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les dispositions légales interdisant et réprimant la vente et la traite d’enfants. La commission note qu’aucun mineur de moins de 18 ans ne pourra quitter le territoire national sans être en possession d’une autorisation spéciale établie par le sous-préfet, conformément à l’article 1 de la loi no 61-20 du 5 juillet 1961 relative au déplacement des mineurs de moins de 18 ans hors du territoire national. La commission note que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant qu’au vu des nombreux cas d’enfants victimes de traite le décret no 95-191 du 24 juin 1995 fixant les modalités de délivrance des autorisations administratives de sortie du territoire national des mineurs de moins de 18 ans fut adopté. La demande écrite d’autorisation de sortie devra être présentée par les parents (ou le représentant légal de l’enfant) au sous-préfet, après avis motivé du chef du village, du maire de la commune ainsi que de l’assistant social compétent, à l’occasion de chaque déplacement du mineur hors du territoire national (art. 3 du décret). La demande devra indiquer le motif du voyage, l’identité de la personne accompagnant l’enfant ainsi que celle qui aura la garde définitive du mineur à destination. Il sera ensuite procédéà une enquête administrative par le préfet sur la réalité du consentement des parents, l’exactitude des motifs allégués pour le déplacement, et la moralité du déclarant et de la personne accompagnant l’enfant (art. 4 du décret). Tous actes de légèreté commis par un sous-préfet dans la délivrance de l’autorisation, toutes fausses déclarations et toutes présentations de faux documents exposeront leurs auteurs à des poursuites judiciaires (art. 9). La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre d’autorisations de sortie accordées chaque année et les motifs allégués.
La commission note que l’article 5 de la loi no 61-20 dispose que quiconque aura, pour en tirer profit de quelque manière que ce soit, aliéné ou tenté d’aliéner la liberté d’un mineur de moins de 18 ans commet un crime dont la peine varie selon que le mineur a été enlevé, entraîné, détourné ou déplacé sans le consentement des personnes ayant autorité sur lui ou que le mineur a été remis au trafiquant par des personnes ayant autorité sur lui. L’article 354 du Code pénal (tel que modifié par l’ordonnance no 73-37 du 13 avril 1973) dispose que quiconque aura conclu au Bénin une convention ayant pour objet d’aliéner la liberté d’une tierce personne commet un crime. Il en est de même pour quiconque introduit ou tente d’introduire au Bénin des individus destinés à faire l’objet de la convention précitée, ou de faire sortir ou tente de faire sortir des individus du Bénin en vue d’une telle convention à contracter à l’étranger (art. 354A du Code pénal). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission observe également que le Bénin participe à un programme sous-régional de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA). Ce programme d’une durée de trois ans a débuté en juillet 2001 avec la collaboration du BIT/IPEC et couvre le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana et le Mali. Il vise à prévenir et abolir la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail. Selon le rapport d’activités du BIT/IPEC de septembre 2003 concernant le programme LUTRENA, des débats sont en cours au sein du ministère de la Justice en vue d’adopter une loi concernant spécifiquement la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention la traite et la vente d’enfants constituent une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants doivent être prises de toute urgence. La commission invite donc le gouvernement à poursuivre ses efforts et espère qu’une loi interdisant et réprimant la traite et la vente des enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans les plus brefs délais, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle note toutefois que, selon les indications fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.52, paragr. 223), le proxénétisme est réprimé par les articles 330 et suivants du Code pénal. Les peines sont aggravées si le délit a été commis à l’encontre d’un mineur. Le gouvernement ajoute que la prostitution des mineurs existe mais n’est pas réprimée; elle concerne les jeunes âgés de 16 à 18 ans. Il indique également que les parents qui incitent leurs enfants à se prostituer sont sévèrement punis par les autorités. La commission note que le Code pénal ne semble pas interdire l’utilisation d’un enfant aux fins de prostitution ni l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer l’utilisation d’un enfant aux fins de prostitution ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code pénal.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. La commission observe que l’article 3 d) de la loi no 87-009 du 21 septembre 1987 réprime l’importation, la production, la fabrication, la transformation ou l’exportation illicites de substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire. La commission observe que la législation relative au trafic illicite de stupéfiants ne contient pas de mesures spécifiques à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission observe que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.106, 24 août 1999, paragr. 31), recommandait à l’Etat de prendre toutes les mesures appropriées, y compris des mesures dans le domaine législatif, pour empêcher que les enfants ne soient utilisés dans la production et le trafic illicite de ces substances. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites constituent une des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission observe que l’article 1 du décret du Président no 61-323 du 21 octobre 1961 prévoit la création d’un bureau national des stupéfiants de la République du Dahomey, dont l’une des missions est d’organiser la lutte contre la toxicomanie, en prenant toutes les mesures utiles pour en empêcher le développement et pour en combattre le trafic illicite. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le Bureau national des stupéfiants prête une attention particulière à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre des enfants pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Travailleurs indépendants. La commission observe que l’arrêté no 132 de novembre 2000 détermine les travaux dangereux qui ne peuvent être effectués par des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. Toutefois, la commission observe que cet arrêté ne s’applique qu’aux travaux effectués dans les entreprises soumises au Code du travail (art. 1). Elle observe en outre qu’aux termes de l’article premier du Code du travail celui-ci s’applique à toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
2. Travail à bord des navires. La commission observe que le travail effectué par des enfants à bord de navires est exclu du champ d’application du Code du travail en vertu de son article 2 et de l’article 1 de l’arrêté no 132 de novembre 2000 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes. La commission observe que la loi no 98-015 portant Statut général des gens de mer du 12 mai 1998 ne contient pas de dispositions spécifiques aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions garantissant que les enfants âgés de moins de 18 ans engagés à bord des navires n’effectuent pas des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
3. Enfants «vidomégons». La commission note que le gouvernement a indiqué, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.52, 4 juillet 1997, paragr. 216-219), que 100 000 enfants domestiques non scolarisés, issus de zones rurales, sont placés auprès de familles pour y exercer des travaux domestiques. Selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Add.52, paragr. 219), environ 65 pour cent des ménages de Cotonou et Porto-Novo emploient un de ces enfants, appelés «vidomégons». Le gouvernement indique qu’environ 52 pour cent des «vidomégons» effectuent seulement des travaux domestiques. Certains enfants «vidomégons» ont une activité lucrative sédentaire (25 pour cent) ou lucrative ambulante (10 pour cent) en plus du travail domestique. Le représentant du Bénin devant le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.544, 3 novembre 1999, paragr. 34) explique que les enfants «vidomégons» sont des enfants placés auprès d’un tiers par leurs parents ou par une personne intermédiaire dans le but de leur faire acquérir une éducation ou de les faire travailler. Autrefois considéré comme une marque de solidarité traditionnelle entre parents et membres d’une famille, ce phénomène connaît désormais quelques déviances. Certains enfants impliqués dans ce système sont victimes de maltraitance, voire même de violences physiques et psychologiques. La commission observe que l’arrêté no 26 du 14 avril 1998 fixant les conditions générales d’emploi des employés de maison ne contient pas de dispositions spécifiques aux personnes âgées de moins de 18 ans. L’arrêté du 14 avril 1998 ne réglemente que la situation des salariés embauchés au service des particuliers et occupés de façon permanente et continue aux travaux de maison. Le personnel intermittent, embauché pour une durée réduite ne dépassant pas vingt heures par semaine, ne relève pas de l’arrêté du 14 avril 1998 et demeure régi par les seules stipulations des parties (art. 1 de l’arrêté). La commission note que, selon les informations communiquées par le représentant du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.545, 1er juin 1999, Compte rendu provisoire, paragr. 38), deux séminaires régionaux ont été tenus pour discuter du recrutement des jeunes filles comme bonnes. La commission observe, en outre, que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.106, 24 août 1999, paragr. 30), s’est dit préoccupé par la situation des enfants «vidomégons». La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants domestiques de moins de 18 ans, y compris les «vidomégons», n’effectuent pas de travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. 1. Travaux susceptibles de nuire à la moralité des enfants. La commission observe que l’arrêté interministériel no 132 de novembre 2000, pris en application de l’article 168 du Code du travail, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. La commission note que, en vertu de l’article 3 de l’arrêté no 132, le chef d’établissement ou d’entreprise doit veiller à ce que le travail confiéà un jeune travailleur soit à la mesure de ses forces. Elle note en outre que seules certaines activités sont spécifiquement interdites aux personnes de moins de 18 ans. La commission note que la liste des travaux dangereux ne contient aucune référence aux activités susceptibles de nuire à la moralité de l’enfant. La seule mesure de protection figure à l’article 2 de l’arrêté qui dispose que les chefs d’établissement ou d’entreprises dans lesquels sont employés des jeunes travailleurs de moins de 18 ans doivent veiller particulièrement au maintien de bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique. La commission observe qu’il s’agit d’une mesure de protection générale mais non d’une interdiction d’employer les personnes de moins de 18 ans dans les travaux susceptibles de nuire à leur moralité. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4 de la convention les types de travaux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation qui prévoit une liste de travaux dangereux qu’il faudrait prendre en considération; parmi ces travaux figurent ceux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour empêcher que les jeunes personnes de moins de 18 ans ne soient engagées dans des travaux susceptibles de nuire à leur moralité.
2. Travail de nuit. La commission observe qu’en vertu de l’article 153 du Code du travail le travail de nuit (c’est-à-dire entre 21 heures et 5 heures du matin en vertu de l’article 154 du Code du travail) est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un décret autorisant le travail de nuit des enfants a été adopté, en application de l’article 153 du Code du travail.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail ainsi déterminés.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des travaux dangereux déterminés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’arrêté ministériel no 132 de 2000 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes n’a pas encore fait l’objet d’une révision. La commission observe que l’arrêté ne contient aucune disposition concernant l’examen périodique, et au besoin la révision, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de la liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1. Elle rappelle que l’article 4, paragraphe 3, de la convention prévoit que la liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être périodiquement examinée et au besoin révisée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 4, paragraphe 3, de la convention.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Brigade de protection des mineurs. La commission note que, selon les déclarations du représentant du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.545, 1er juin 1999, Compte rendu analytique, paragr. 34), la Brigade de protection des mineurs a été créée en 1999. Elle observe que cette brigade est composée d’un commissaire de police et de trois inspecteurs. Selon le document annexé au rapport du gouvernement, une étude de cette brigade a révélé que le trafic des enfants au Bénin s’intensifiait. Selon cette brigade, 1 353 enfants, dont 1 117 filles, ont été interceptés aux frontières entre 1995 et 1998. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail de la Brigade de protection des mineurs en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants.
2. Inspection du travail. La commission note qu’aux termes de l’article 274 du Code du travail les inspecteurs du travail peuvent procéder à tous les examens ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions législatives et réglementaires sont effectivement observées. Ainsi, ils peuvent pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour ou de la nuit, dans les établissements ou entreprises assujettis au contrôle des services compétents du travail. Ils peuvent également interroger l’employeur ou le personnel, exiger communication de tout document dont la tenue est prescrite par la loi. En outre, la commission observe qu’en vertu de l’article 169 du Code du travail et de l’article 25 de l’arrêté no 132 de 2000 fixant la nature des travaux et catégories d’entreprises interdites aux jeunes, l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des jeunes travailleurs par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. La commission observe également qu’en vertu de l’article 266 du Code du travail l’administration du travail doit établir et publier un rapport annuel sur les activités des services d’inspection placées sous son contrôle. En outre, la commission note que, selon le rapport d’activités du projet national IPEC-Bénin, de juillet 2003, l’inspection du travail a beaucoup de difficultéà intervenir dans le secteur informel où se développe essentiellement le travail des enfants du fait de manque de moyens humains et matériels. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent des informations relatives aux pires formes de travail des enfants et, le cas échéant, d’en fournir copie. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’action des inspecteurs du travail, notamment dans le secteur informel.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement a signé, en octobre 1997, avec le BIT un mémorandum d’accord pour lutter contre le travail des enfants. L’objectif du projet lancé en novembre 1999 et devant s’achever en décembre 2004 est de contribuer à l’abolition du travail des enfants au Bénin en concentrant dans un premier temps l’action sur les pires formes de ce travail. La commission observe également qu’un réseau des journalistes contre le trafic et la maltraitance des enfants (RETRAME-Bénin) a été créé en septembre 2003 dans le cadre du programme sous régional de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA). Ce programme couvre le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana et le Mali. Du fait de la persistance de la traite d’enfants malgré les diverses actions menées par les institutions internationales, les organisations non gouvernementales et le gouvernement, LUTRENA-Bénin a organisé des séances de formation des journalistes aux fins d’une meilleure sensibilisation de l’opinion publique à la cause de l’enfant victime de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport aux articles 299 et 303 du Code du travail. La commission observe qu’aux termes de l’article 299 du Code du travail toute personne qui empêche un inspecteur du travail de requérir l’examen des jeunes travailleurs par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces est passible d’une amende de 7 000 à 35 000 francs. La même peine est encourue pour quiconque maintient un jeune travailleur dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par l’inspecteur du travail (art. 169, alinéa 2, du Code du travail). Elle observe également qu’aux termes de l’article 301 du Code du travail toute personne qui contrevient aux dispositions de l’arrêté fixant la nature et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens est passible d’une amende de 14 000 à 70 000 francs et/ou d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux mois. La même peine est prévue à l’article 302 du Code du travail en cas d’infraction aux dispositions de l’article 153 du code interdisant le travail de nuit des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 354 du Code pénal quiconque aura conclu au Bénin une convention ayant pour objet d’aliéner la liberté d’une tierce personne sera puni de la peine de mort. Sera puni de la même peine le fait d’introduire ou de tenter d’introduire au Bénin des individus destinés à faire l’objet de la convention précitée, ou de faire sortir ou tenter de faire sortir des individus du Bénin en vue d’une telle convention à contracter à l’étranger (art. 354A du Code pénal). Elle observe également que les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 3 du Code du travail sur l’interdiction du travail forcé sont punis d’une amende de 140 000 à 350 000 francs et d’un emprisonnement de deux mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement (art. 303 du Code du travail). Elle note en outre que, selon les indications fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.52, paragr. 223), les peines prévues aux articles 330 et suivants du Code pénal sont aggravées lorsque le délit de proxénétisme est commis à l’encontre d’un mineur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions en pratique, y compris des sanctions pénales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes du travail des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 13 de la Constitution l’enseignement primaire est obligatoire et que l’Etat assure progressivement la gratuité de l’enseignement public. La commission note que, dans le cadre du programme de réduction de la pauvreté au Bénin, le gouvernement prévoit de faire passer pendant la période 2003-2005: a) le taux brut de scolarisation de 84 pour cent à 91 pour cent; b) la proportion de redoublement de 17 pour cent à 13 pour cent; c) le nombre d’élèves par maître de 53 à 52. La commission observe également que le gouvernement va continuer à subventionner la gratuité de l’inscription dans les écoles primaires publiques et la promotion de la scolarisation des filles et maintenir l’appui aux communautés pour l’inscription et le maintien des élèves à l’école. Il va aussi poursuivre le renforcement des recrutements d’enseignants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer l’accès de tous les enfants à l’enseignement primaire gratuit. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et leur impact sur la scolarisation des enfants.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles les structures étatiques (ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative (MFPTRA), ministère de la Famille et de la Protection sociale et de la Solidarité (MFPSS), ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation (MISD)) travaillent étroitement avec les organisations non gouvernementales (ONG) qui sont très opérationnelles sur le terrain pour identifier et localiser les pires formes de travail des enfants, soustraire des enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réinsertion sociale. Le gouvernement poursuit en indiquant que, dans ce cadre, l’Etat apporte un appui financier aux ONG impliquées dans les actions de retrait et de réinsertion des enfants travailleurs. La commission observe également que l’Etat lui-même dispose de quelques centres d’accueil pour les enfants travailleurs exploités, dont le Centre de sauvegarde de l’enfance à Aglangandan. La commission note également, avec intérêt, la mise en place de divers programmes d’action, dans le cadre de la coopération avec le BIT/IPEC, ayant pour objectif le retrait des enfants travailleurs des sites de concassage de granite à Bétérou et des sites maraîchers, et leur placement dans des foyers à option métier à Cotonou. Un autre programme porte sur le retrait des enfants du travail de mendicité et un appui à l’amélioration de leurs conditions d’éducation dans la Donga.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. Formation professionnelle. La commission observe que, selon le rapport d’activités du programme BIT/IPEC visant à abolir le travail des enfants au Bénin, un programme d’action a été mis en place en 1999 concernant l’apprentissage des jeunes au centre de perfectionnement du personnel des entreprises. Elle note également que durant le premier semestre 2003 ont été signés des accords pour la mise en place d’actions concrètes. Le premier porte sur la création d’un centre d’information, de formation et de réorientation professionnelle des enfants domestiques. Un second accord a pour objectif la mise en œuvre d’une éducation alternative aux enfants travailleurs apprentis, et la création d’un point d’écoute et d’orientation socioprofessionnelle à Abomey Calavides. Un autre accord a été signé avec l’Association d’actions sociales pour la survie et l’épanouissement de l’enfant concernant la réinsertion socioprofessionnelle. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations sur l’impact de ces programmes.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants travaillant dans l’agriculture La commission observe que divers programmes d’action ont été mis en place, dans le cadre de la coopération avec IPEC, pour identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Parmi ceux-ci figurent: a) un plan d’action pour la protection des enfants utilisateurs de pesticides en agriculture à Banikoara; b) un plan d’action visant àétablir l’impact de l’utilisation des pesticides sur l’état de santé des enfants travaillant dans les champs de coton à Aplahoué au Mono; c) un plan d’action visant àétablir les conditions de travail et l’état de santé des enfants ferblantiers à Cotonou; d) un programme visant à abolir l’utilisation des pesticides par les enfants dans les champs de coton grâce à la réalisation d’un film documentaire sur les enfants travailleurs ruraux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces programmes.
2. Enfant talibés. La commission observe que le représentant du gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.545, 1er juin 1999, Compte rendu provisoire, paragr. 38) que la mendicité est contraire à la loi au Bénin. Toutefois, il a expliqué que les enfants mendiants étaient nombreux au Bénin, et que des enfants de pays voisins venaient au Bénin dans le but de mendier. La commission note que, selon le gouvernement, ce phénomène a des origines culturelles et religieuses. Le gouvernement précise que la population de confession islamique augmente dans le pays et que les enfants (talibés) inscrits dans une école coranique mendient pour le compte de leurs professeurs. Ces enfants sont placés chez un maître dans le but de recevoir auprès de celui-ci une éducation coranique. La commission note également que, selon le rapport intitulé«Etude nationale pour l’identification des obstacles à la mise en œuvre effective des principes et droits fondamentaux au travail» d’août 2001, le travail des enfants talibés existe dans les grandes villes et les zones du Nord-Bénin. Le rapport indique que les enfants talibés, tous non scolarisés ou déscolarisés, d’âge moyen entre 10 et 12 ans, sont contraints au travail des champs, de portefaix et autres activités économiques, dans le but de payer leur propre nourriture; 72 pour cent d’entre eux présentent constamment des signes de fatigue. La commission note que le gouvernement a demandé aux professeurs dans les écoles coraniques de cesser cette pratique réclamant à leurs élèves de mendier. Des mendiants ont également été renvoyés chez eux; cependant, souvent ils reviennent. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales interdisant la mendicité. Elle encourage le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délai pour s’assurer que les enfants talibés de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue par la convention.
3. Enfants victimes du paludisme et du VIH/SIDA. La commission observe que le nombre de décès dus au paludisme est important, et que la maladie VIH/SIDA a des conséquences économiques et sociales désastreuses au Bénin. Le taux de prévalence du VIH/SIDA (4,1 pour cent en 2001), sans être véritablement alarmant au niveau national, est préoccupant dans certains départements (14 pour cent) et du fait de sa vitesse de propagation au Bénin. Le gouvernement a donc fait de la prévention et du traitement de ces deux maladies une priorité nationale. Ainsi, le gouvernement a mis en place des stratégies et actions prioritaires pour la période 2000-2005. La commission observe que l’épidémie de paludisme et du SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la situation de ces enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a mené de grandes campagnes de sensibilisation contre les pires formes de travail des enfants en général et sur les filles en particulier. La commission observe en outre que l’Etat a décrété la gratuité de l’enseignement primaire obligatoire pour les filles. Elle observe qu’un programme d’action portant sur l’écoute, l’orientation et la formation des filles et des fillettes en situation difficile a été mis en place. Elle note également que la Brigade de protection des mineurs a intercepté 1 350 enfants victimes de traite, dont 85 pour cent étaient des filles; ces dernières ont bénéficié de mesures de réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur l’élimination des pires formes de travail des filles.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les autorités suivantes chargées de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention sont: le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative; le ministre de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité (MFPSS); le ministre de la Santé publique (MSP); le ministre des Enseignements primaire et secondaire (MEPS); le ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METEP); le Garde des sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’homme. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière sont assurées la coordination et la cohérence des actions menées par ces diverses autorités.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission note que le Bénin a ratifié en 1986 la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et en 1997 la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. Le Bénin est partie à la Convention des droits de l’enfant depuis 1990 et a signé ses protocoles facultatifs en 2001. Il a également signé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. En outre, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Bénin et d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest (Togo, Nigéria, Côte d’Ivoire par exemple) ont signé des accords bilatéraux et multilatéraux pour lutter contre le trafic transfrontalier des enfants en vue de leur exploitation. La commission demande au gouvernement de fournir copie de ces accords bilatéraux et de préciser leur statut ou nature juridique, notamment leur force contraignante.
Point III du formulaire de rapport. La commission observe que le gouvernement, dans son rapport, indique que la Cour d’assises a rendu une décision le 10 août 1998, concernant le déplacement et la vente d’un mineur de 14 ans à un ressortissant nigérian. Les auteurs et complices du crime ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Le gouvernement mentionne également l’affaire Zacharie Codjo Ganse du 11 juillet 2002 relative à l’enlèvement et la tentative d’assassinat sur un apprenti âgé de 13 ans. Les agresseurs ont été condamnés aux travaux forcés à temps. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des décisions de justice susmentionnées. Elle encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires concernant l’application des dispositions donnant effet à la convention.
Point IV. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il s’attelle à assurer une bonne application de la convention. Il précise que le renforcement des capacités des structures publiques (formation des agents, dotation en moyens matériels) impliquées dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants par le biais du partenariat avec les organisations internationales reste une préoccupation du gouvernement. La commission note également que le gouvernement fait référence à une étude intitulée «Etude nationale pour l’identification des obstacles à la mise en œuvre effective des principes et droits fondamentaux au travail au Bénin» menée par l’Organisation internationale du Travail en août 2001. Cette étude identifie les problèmes du pays concernant l’exploitation des enfants et propose les actions à entreprendre. La commission note que certaines de ces recommandations ont donné lieu à la mise en place de mesures concrètes. Ainsi, la population a été sensibilisée à la problématique des pires formes de travail des enfants par les médias, les actions publiques pour faciliter l’accès des filles à l’école ont été renforcées, et des programmes mis en place pour répondre à la demande éducative des enfants travailleurs. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à prendre toutes les mesures indiquées dans l’«Etude nationale pour l’identification des obstacles à la mise en œuvre effective des principes et droits fondamentaux au travail au Bénin».
Point V. La commission note que le gouvernement dans son rapport renvoie à une étude qui reprend des données tirées du rapport «d’enquêtes sur les enfants travailleurs dans les villes de Cotonou, Porto-Novo et Parakou» du Fonds des Nations Unies pour l’enfance de décembre 1999. Cette étude contient des informations sur le nombre d’enfants travailleurs au Bénin, des accidents survenus chez les apprentis et de leur fréquence, des effectifs des enfants par grands corps de métier. La commission observe que ces données ne concernent pas directement les pires formes de travail des enfants. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des exemplaires ou extraits de rapports des services d’inspection, ainsi que toutes autres informations, y compris des statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et sur les sanctions pénales appliquées.