National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Alinéa a). 1. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission note que l’article 34 de la Constitution de 1971 interdit l’esclavage. Elle note également que, selon les indications données par le gouvernement, en vertu de l’article 346 du Code pénal, la possession, l’achat ou la vente d’une personne en tant qu’esclave constitue une infraction. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code pénal.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, en vertu de l’article 347 du Code pénal, le fait de contraindre une personne à travailler, que ce soit gratuitement ou en retour d’un paiement, constitue une infraction. Elle note également que l’article 34 de la Constitution de 1971 énonce que le travail forcé est interdit sauf dans certaines circonstances prévues par la loi et moyennant compensation. La commission rappelle que l’article 3 a) de la convention interdit toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire, en ce qui concerne les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le travail forcé est permis.
3. Recrutement d’enfants à titre obligatoire en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 139 de la Constitution prévoit que le service militaire est réglementé par la loi. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdite en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation interdisant le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés, en précisant les sanctions applicables.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’article 363 du Code pénal qualifie d’infraction le fait d’inciter ou aider un homme ou une femme à se livrer à la prostitution ou commettre des actes immoraux. Toujours selon le gouvernement, l’article 365 du Code pénal qualifie d’infraction pénale le fait de tenir ou gérer une maison close ou un lieu où se commettent des actes immoraux. Le gouvernement ajoute que l’article 366 du Code pénal interdit d’exploiter, par quelque moyen que ce soit, la prostitution d’autrui ou de tirer avantage des actes immoraux commis par autrui. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est assimiléà l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdite. La commission prie le gouvernement de préciser à l’aide d’exemples le sens attribué aux termes «actes immoraux» dans les dispositions susmentionnées du Code pénal. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales énoncent clairement l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, en vertu de l’article 42 de la loi fédérale no 4 de 2002, qui concerne le blanchiment d’argent, le fait d’exposer un adolescent ou une adolescente au vagabondage et à la délinquance ou de l’inciter à commettre une infraction constitue une infraction pénale. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et que cela doit donc être interdit en ce qui concerne les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, soient interdits et que des sanctions appropriées soient prévues dans la loi.
Article 3. Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu des articles 24 et 29 de la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations du travail les personnes de moins de 17 ans et les femmes, quel que soit leur âge, ne doivent pas être employées à des activités dangereuses, pénibles ou insalubres. Aux termes des articles 23 et 27 de la même loi, les adolescents de moins de 17 ans et les femmes ne doivent pas être employés de nuit (c’est-à-dire pour une période de 12 heures consécutives incluant au moins la tranche horaire de 8 heures du soir à 7 heures du matin en ce qui concerne les adolescents et une période de 11 heures consécutives incluant au moins la tranche horaire de 10 heures du soir à 7 heures du matin pour les femmes). La commission note également que, selon ses indications, le gouvernement a élaboré un projet tendant à modifier la loi fédérale no 8 de 1980 de manière à interdire l’emploi des adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention il incombe à celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun enfant, c’est-à-dire aucune personne de moins de 18 ans, n’accomplisse de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer que la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations du travail soit modifiée de manière à interdire l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux.
Domestiques et travailleurs agricoles. La commission note qu’en vertu de l’article 24 de la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations du travail, les adolescents de moins de 17 ans ne doivent pas être employés à des travaux dangereux. Cependant, elle note qu’en vertu de l’article 3 de la même loi, dans sa teneur modifiée par la loi fédérale no 24 de 1981, les catégories suivantes de travailleurs sont exclues du champ d’application de cette loi: a) les domestiques employés au domicile d’un particulier et catégories assimilées; b) les personnes occupées dans l’agriculture ou pour le pâturage des animaux, exception faite des personnes travaillant dans des établissements agricoles qui transforment leurs produits et qui sont employées de manière permanente pour faire fonctionner ou réparer des installations mécaniques nécessaires aux travaux agricoles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les domestiques et tous les travailleurs agricoles de moins de 18 ans ne puissent accomplir des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux considérés comme dangereux. La commission note que le décret ministériel no 6/1 de 1981, pris en application de la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations du travail, prévoit une liste détaillée des types de travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes de sexe féminin. Ainsi, elle note que, par exemple, les femmes, quel que soit leur âge, ne seront pas employées dans les activités suivantes: i) travaux souterrains; ii) fonte et soufflage du verre; iii) production d’artifices; iv) mise en œuvre de l’asphalte;v) tanneries;vi) chargement et déchargement de matériaux dans les docks; vii) production d’alliages de métaux contenant plus de 10 pour cent de plomb; et viii) travail dans les bars.
Constatant qu’il n’existe pas de liste des travaux dangereux que les individus de sexe masculin de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, il lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans, de sexe masculin comme de sexe féminin, n’accomplisse un travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité.La commission rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soient déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Aux termes de ce paragraphe, en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer qu’une liste déterminant les types de travaux considérés comme dangereux et ne devant pas, de ce fait, être accomplis par des personnes de sexe masculin ou féminin de moins de 18 ans, sera adoptée prochainement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux, le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190 et qu’il ne limitera pas le champ considéré aux travaux accomplis dans des fabriques. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les démarches effectuées pour déterminer les lieux où se pratiquent des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils 's’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2 de la convention, il incombe à l’autorité compétente de localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, les types de travail déterminés comme dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique de la liste des types de travaux déterminés comme dangereux. La commission note que ni le décret ministériel no 6/1 de 1981 établissant la liste des travaux dangereux interdits à des personnes de sexe féminin ni la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations du travail ne prévoient un examen périodique et, au besoin, une révision de la liste des types de travaux interdits à ces personnes. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, il incombe au gouvernement de veiller à ce que la liste des types de travaux déterminés comme dangereux soit examinée périodiquement et révisée au besoin, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’examen périodique de la liste des travaux ne devant être accomplis par des personnes de sexe féminin et sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de l’ordonnance ministérielle no 44/1 de 1980, les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à la bonne application de la législation du travail et, en particulier, des dispositions relatives à l’emploi des adolescents et des femmes. De plus, ils doivent informer les autorités compétentes de toutes lacunes qu’ils auraient constatées dans la législation. Aux termes de l’article 2 du même décret, il incombe aux inspecteurs du travail d’inspecter périodiquement les établissements visés par la loi fédérale no 8 de 1980, d’enregistrer les plaintes pour violation des dispositions de cette loi et de procéder aux investigations opportunes. La commission note que les inspecteurs du travail ont expressément pour mission de procéder à des contrôles de nuit pour vérifier les horaires et conditions d’emploi des adolescents et des femmes (art. 2 e) du décret). Selon l’article 12 du décret, les inspecteurs du travail doivent établir un rapport statistique mensuel faisant état des contrôles opérés, du nombre d’établissements inspectés, du nombre de plaintes ayant donné lieu à enquêtes et du nombre de procédures judiciaires engagées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque mois, les constatations faites dans ce cadre, l’étendue et la nature des infractions mettant en cause des enfants soumis aux pires formes de travail des enfants.
2. Commission paritaire de suivi de l’application des dispositions légales donnant effet à la convention. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, une commission paritaire composée du ministère du Travail et des affaires sociales et du ministère de l’Intérieur a été constituée pour coordonner l’application des lois et règlements donnant effet à la convention. Le gouvernement précise que des consultations tripartites ont été menées entre le ministère du Travail et des affaires sociales, la Fédération du commerce et de l’industrie et la société de coordination des associations professionnelles, pour discuter des obligations incombant au gouvernement en vertu de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures concrètes prises par cette commission paritaire en vue d’observer l’application des lois et règlements qui touchent aux pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 de la convention, il incombe à celui-ci d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il envisage de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés, pour assurer que les pires formes de travail des enfants ne puissent avoir cours aux Emirats arabes unis.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’article 346 du Code pénal fait encourir une peine d’emprisonnement temporaire à quiconque possède, achète ou vend une personne en tant qu’esclave. L’article 347 prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et une amende d’un montant maximum de 10 000 dirhams à l’encontre de celui qui contraint une personne à travailler. L’article 363 fait encourir deux ans d’emprisonnement et une amende à celui qui incite ou aide une personne de moins de 18 ans à se livrer à la prostitution ou à la débauche. L’article 365 prévoit une peine d’emprisonnement temporaire à l’encontre de celui qui tient ou gère une maison de plaisir ou un lieu où se commettent des actes immoraux. L’article 366 fait encourir cinq ans d’emprisonnement à celui qui exploite, par quelque moyen que ce soit, la prostitution d’une personne ou tire avantage de ses actes immoraux, cette peine étant aggravée lorsque la victime est une personne mineure. L’article 42 de la loi fédérale no 4 de 2002 relative au blanchiment d’argent érige en crime le fait d’exposer un adolescent ou une adolescente au vagabondage et à la délinquance ou de l’inciter à commettre une infraction. La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions prévues en cas d’infraction à cet article 42 et celles qui sont imposées dans la pratique aux personnes qui, en violation de l’article 346 du Code pénal, emploient une personne comme esclave.
La commission note que l’article 34 de la loi fédérale no 8 de 1980 fait peser une responsabilité pénale sur les catégories de personnes suivantes en cas de violation des chapitres 2 et 3 de cet instrument (emploi des adolescents et des personnes de sexe féminin): a) les employeurs ou leurs représentants; b) les tuteurs légaux des adolescents dès lors qu’ils ont donné leur accord pour l’emploi d’un adolescent ou d’une femme selon des modalités contraires aux dispositions de cette loi fédérale. La commission note que le décret ministériel no 6/1 de 1981 qui énumère les types de travaux considérés comme dangereux ne devant pas être accomplis par des femmes ne prévoit pas de sanction en cas d’infraction. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à cet instrument. En conséquence, elle prie le gouvernement de donner des informations sur les sanctions applicables à l’encontre d’une personne qui emploie des mineurs de moins de 18 ans selon des modalités contraires à la loi fédérale no 8 de 1980 et les règlements pris en application de celle-ci, et de communiquer copie des dispositions pertinentes.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de la loi fédérale no 11 de 1972 relative à la scolarisation obligatoire l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire. Elle note également que, d’après les statistiques de l’UNICEF relatives à l’enseignement primaire, 98 pour cent des enfants en âge d’aller à l’école primaire étaient scolarisés en 1999. Elle note cependant que, selon les déclarations du gouvernement, l’enseignement primaire n’est gratuit et obligatoire que pour les nationaux. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la scolarisation gratuite dans le primaire des enfants non nationaux qui vivent aux Emirats arabes unis.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que les Emirats arabes unis sont membres d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement indique que les Emirats arabes unis soutiennent les pays pauvres en développement et leur fournissent une assistance pour lutter contre la pauvreté et promouvoir l’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le soutien qu’il accorde à d’autres Etats Membres en faveur de leur développement économique et social, des programmes d’éradication de la pauvreté et de l’éducation universelle, conformément à ce que prévoit la convention.
Partie III du formulaire de rapporter. La commission note que, selon les indications du gouvernement, il n’a pas encore été rendu, par les instances judiciaires ou autres, de décisions qui toucheraient à des questions de principe rentrant dans le champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes décisions prises par ces instances sur la base de la législation donnant effet à la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/78/Add.2, 24 oct. 2001, paragr. 242), des données statistiques et des études sur les enfants de l’Emirat de Chârdjah et de l’ensemble du pays devaient être centralisées. La commission espère que ces données s’étendront au nombre d’enfants soumis aux pires formes de travail, aux types de travaux qu’ils accomplissent et au nombre d’enfants retirés de telles formes de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer ces données ainsi que des informations sur les pires formes de travail des enfants, par exemple à travers des copies ou extraits de documents essentiels, notamment de rapports, études ou enquêtes des services d’inspection, des informations sur la nature, l’étendue et les tendances que revêtent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans toute la mesure possible, ces données devraient être ventilées par sexe.