ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C173

Direct Request
  1. 2012
  2. 2008
  3. 2004
  4. 2003
  5. 2001
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement et des indications relatives aux dernières modifications législatives ayant une incidence sur l’application de la convention. Elle note en particulier qu’en vertu de l’article 23 1) révisé du Code du travail (loi no 311/2001, telle que modifiée par la loi no 210/2003) l’employeur, l’administrateur de faillite provisoire ou l’administrateur de faillite doit informer les représentants des employés ou, en l’absence de représentants, les employés eux-mêmes, en envoyant un courrier mentionnant son insolvabilité dans un délai de cinq jours à partir du moment où elle est effective. En fait, cette disposition tient compte du paragraphe 11 de la recommandation (nº 180) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui prévoit que les travailleurs ou leurs représentants devraient recevoir des informations en temps utile au sujet des procédures d’insolvabilité qui ont été ouvertes et concernent les créances des travailleurs. S’agissant du plafond de l’indemnité qui peut être accordée par le fonds de garantie en vertu de l’article 22 5) du Code du travail, la commission note que le salaire mensuel moyen était de 13 400 SKK au premier semestre 2003.

Notant que les dispositions de la Partie III de la convention relative à la protection des créances des travailleurs par une institution de garantie semblent s’appliquer intégralement en droit et en pratique, et rappelant que le gouvernement avait déclaré qu’il envisageait d’étendre son acceptation à la Partie III, la commission l’invite une nouvelle fois à faire usage de la possibilité offerte par l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et à accepter les obligations des deux parties. En attendant, la commission apprécierait que le gouvernement continue à fournir, conformément au Point IV du formulaire de rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en transmettant, par exemple, les statistiques disponibles sur le nombre de faillites et le montant des salaires dus recouvrés par voie judiciaire conformément aux lois et réglementations sur la faillite en vigueur, et en donnant des informations complètes sur le fonctionnement, le financement et la gestion du fonds de garantie, notamment des précisions sur le nombre de demandes reçues, la proportion des créances liquidées et les montants versés au titre des salaires depuis sa création.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer