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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - United States of America (RATIFICATION: 1991)

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Article 1 d) de la convention. 1. Dans sa déclaration à la Commission de la Conférence en 2002, la représentante du gouvernement a abordé la question «de savoir si des personnes emprisonnées pour avoir participéà des grèves, licites selon les normes de l’OIT, mais illégales selon la législation américaine, peuvent être obligées d’effectuer un travail pénitentiaire interdit par la convention. Aux termes de la législation américaine, cette situation peut concerner certains travailleurs des secteurs non essentiels publics ou privés, comme les enseignants, qui auraient désobéi à une ordonnance de la Cour leur interdisant de faire grève et qui auraient en conséquence été emprisonnés pour offense à la Cour. Après une étude exhaustive de la législation et de la pratique pénitentiaires fédérales et étatiques, le Conseil consultatif tripartite sur les normes internationales du travail (TAPILS) avait noté que l’emprisonnement des grévistes pour offense à la Cour était rare aux Etats-Unis. De plus, les personnes emprisonnées dans ces circonstances sont considérées comme étant en «détention préventive» et non comme des prisonniers ordinaires, et «la réglementation du bureau fédéral des prisons applicable à toutes les prisons fédérales ainsi qu’à de nombreuses prisons étatiques et locales interdit l’imposition du travail forcé ou obligatoire pour les personnes en détention préventive». Les lignes directrices fédérales élaborées par le département de la Justice demandent instamment à toutes les prisons étatiques et locales d’appliquer la même interdiction du travail forcé. De plus, l’association correctionnelle américaine (ACA), l’organisation privée la plus concernée par les pratiques pénitentiaires étatiques et locales, a établi des normes d’accréditation qui sont presque identiques à la réglementation du bureau des prisons et aux lignes directrices du département de la Justice. Toutes ces règles et lignes directrices indiquent que les personnes en détention préventive ne peuvent être obligées de travailler, sauf à des tâches d’entretien de leur propre cellule ou des espaces communs. Le TAPILS n’a pu trouver un seul cas dans lequel du travail aurait été imposé contrairement à ces lignes directrices. L’offense à la Cour pouvant être classifiée soit de civile, soit de pénale, TAPILS avait étudié en détail la loi et la pratique au sujet de l’offense à la Cour, y compris des cas dans lesquels des personnes avaient effectivement été emprisonnées pour ne pas avoir respecté un ordre de la Cour à l’occasion de grèves. TAPILS avait établi que, en ce qui concerne les grèves, le traitement des personnes emprisonnées pour offense pénale n’était pas différent de celui des personnes emprisonnées pour offense civile.

2. La commission a pris bonne note de ces indications. Elle note également dans «Prisonniers en 2003», le bulletin de novembre 2004 du bureau de statistiques judiciaires du département de la Justice des Etats-Unis, que sur un total de 2 085 620 personnes détenues dans des prisons étatiques ou fédérales ou dans des prisons locales au 31 décembre 2003, seules 161 673 étaient détenues dans des prisons fédérales, alors que 1 225 175 se trouvaient dans des prisons des Etats et 691 301 dans des prisons locales. Selon le rapport hebdomadaire sur la population du 18 novembre 2004 du bureau fédéral des prisons, le bureau fédéral des prisons était en charge de la garde et de l’entretien de 181 405 délinquants au total, dont 153 793 étaient détenus dans des institutions correctionnelles et centres de détention gérés par le bureau, alors que les 27 612 personnes restantes étaient détenues dans des prisons, centres de détention, centres correctionnels communautaires et établissements pour jeunes sous gestion privée ainsi que dans certains établissements gérés par le gouvernement d’un Etat, ou sous administration locale. Il en ressort que ces 181 405 personnes relevaient du champ d’application de la réglementation du bureau fédéral des prisons, alors que dix fois plus de personnes étaient détenues ailleurs dans les prisons des Etats ou sous administration locale, où cette réglementation n’est pas en vigueur et où ni les lignes directrices du département de la Justice ni les normes de l’ACA n’ont force de loi, de sorte que les lois et règlements adoptés aux niveaux étatique et local prennent le pas.

3. La commission apprécie pleinement les conclusions auxquelles est parvenu TAPILS au sujet de la pratique actuelle dans le traitement des personnes emprisonnées pour ne pas avoir respecté un ordre de la Cour à l’occasion de grèves. Néanmoins, aux termes de son mandat, la commission doit s’assurer de la conformité tant de la loi que de la pratique avec les conventions ratifiées. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations et explications supplémentaires concernant la législation en question des Etats, telle que celle citée ci-dessous, y compris toutes mesures prises ou envisagées pour assurer sa conformité avec la convention.

Michigan

Le chapitre 423, section 202 de la compilation des lois du Michigan [loi sur les relations d’emploi public, no 336 de 1947] dispose: «Sec.2. Un employé public ne doit pas faire grève et un employeur d’école publique ne doit pas recourir au lock-out». Aux termes de la section 202a du chapitre 423, un employeur d’école publique peut demander à la Cour du district dans lequel se trouve l’école d’ordonner la cessation d’une grève entamée par des employés d’une école publique en violation de la section 2. Une Cour compétente pour recevoir une telle demande doit y donner suite si elle constate qu’une grève a eu lieu. La désobéissance à l’injonction de la Cour peut être punie en tant qu’offense à la Cour (paragr. 10). Il ressort du chapitre 600, sections 1715 et 1845, lu conjointement avec le chapitre 801, sections 1 et 10, paragraphe 1, de la compilation des lois du Michigan que l’offense à la Cour peut être punie d’emprisonnement dans une prison de comté, où une obligation au travail peut être instituée par résolution du Conseil exécutif du comté pour les prisonniers âgés de plus de 18 ans condamnés à l’emprisonnement et aptes au travail manuel.

Missouri

La section 295.010 du chapitre 295 des lois révisées du Missouri inclut entre autres les transports dans les services publics déclarés essentiels à la vie de la population; aux termes de la section 295.180, ces services peuvent être repris et gérés par l’Etat en cas de grève. Dès lors la grève devient illégale aux termes de la section 295.200 et la désobéissance intentionnelle à une injonction de la Cour visant à faire respecter une disposition de ce chapitre ou une règle édictée par le gouverneur en son application peut être punie en tant qu’offense pénale aux termes du paragraphe 6, lu conjointement avec la section 526.220 du chapitre 526 (injonctions) et la section 476.110 du chapitre 476 (cours-dispositions générales). Aux termes de la section 476.120, l’offense à la Cour peut être punie d’une amende ou d’emprisonnement dans la prison du comté où la Cour a son siège. Selon le paragraphe 4 de la section 217.543 du chapitre 217, le directeur de prison de toute ville hors comté ayant la garde de personnes en détention préventive ou purgeant une peine pour infraction à la législation étatique ou locale doit exiger du prisonnier ou détenu de participer à du travail ou à des programmes d’éducation ou de formation professionnelle et à d’autres activités qui peuvent être nécessaires pour la surveillance et le traitement du prisonnier ou détenu.

Nevada

Aux termes du titre 23 chapitre 288 des lois révisées du Nevada, les grèves contre l’Etat ou toute administration locale en tant qu’employeur sont déclarées illégales (section 288.230). Selon la section 288.240, le commencement ou la continuation d’une telle grève devra faire l’objet d’une injonction judiciaire à la demande de l’Etat ou de l’employeur local et, si une grève est entamée ou continuée en violation d’une telle injonction, tout fonctionnaire d’une organisation d’employés qui en est entièrement ou partiellement responsable est passible, aux termes de la section 288.250, d’une amende ne dépassant pas 1 000 dollars E.-U. par jour de violation continue, ou d’emprisonnement tel que prévu à la section 22.110 des lois révisées du Nevada. La section 22.110 dispose que, lorsque l’offense consiste en l’omission de l’exécution d’un acte que la personne est encore en mesure d’exécuter, la personne peut être emprisonnée jusqu’à ce qu’elle s’exécute. Le titre 16, chapitre 208, des lois révisées du Nevada définit comme «prison» tout lieu désigné par la loi pour la garde de personnes en détention préventive, ou arrêtées selon la loi (section 208.075), et la définition d’un «prisonnier» inclut toute personne en détention préventive ou arrêtée selon la loi (section 208.085). Selon le chapitre 211 du titre 16, le Conseil exécutif du comté ou d’une ville hors comté doit prendre toute les dispositions nécessaires pour utiliser la main-d’œuvre des prisonniers assignés à toute prison dans un comté ou une ville de l’Etat, pour une durée d’emprisonnement ordonnée par les juges des différentes Cours de district de l’Etat ou les juges de paix dans toute municipalité de l’Etat (section 211.120). Tous les prisonniers condamnés par un juge d’une Cour de district ou par un juge de paix à une durée d’emprisonnement dans une prison ou tout autre établissement de détention d’un comté ou d’une ville seront censés avoir également été condamnés au travail pour la même durée, à moins que le juge ou juge de paix ayant condamné le prisonnier n’en ait décidé autrement pour de bonnes raisons (section 211.130).

Article 1 e). 4. La commission note dans les bulletins d’avril 2003 et novembre 2004 du bureau de statistiques judiciaires du département de la Justice des Etats-Unis qu’au 30 juin 2002 de même qu’au 1er juillet 2003 le nombre de prisonniers dans les prisons d’Etat, fédérales et locales par 100 000 résidents de chaque groupe de population était, pour ceux d’origine hispanique, plus du double de celui des résidents «blancs» (sans les hispaniques); pour les résidents «noirs» (toujours sans les hispaniques), le taux correspondant était de plus de sept fois le taux d’incarcération «blanc» pour les hommes, et d’environ cinq fois pour les femmes. La commission a également noté que, sur la base de données du programme national de rapports sur les établissement de correction de 1996 et du bureau de recensement de 2000, l’organisation «Human Rights Watch» indique dans son rapport d’avril 2003 sur «L’Amérique incarcérée» que «Cette disparité raciale a peu de rapport avec des différences raciales dans la délinquance liée à la drogue. Par exemple, bien que la proportion des utilisateurs de drogue qui sont noirs constitue en général entre 13 et 15 pour-cent de l’ensemble de ces utilisateurs, les Noirs font l’objet de 36 pour-cent des arrestations pour possession de drogue et constituent 63 pour-cent des personnes emprisonnées pour des délits liés à la drogue. Dans au moins 15 Etats, les hommes noirs étaient entre 20 et 57 fois plus nombreux àêtre envoyés en prison sur cette base que les hommes blancs.» Puisqu’une peine de prison comporte normalement une obligation au travail, la commission espère que le gouvernement pourra dans son prochain rapport faire des commentaires sur ces chiffres et sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il n’y ait pas de discrimination raciale, sociale ou nationale dans l’imposition de peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire.

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