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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Guatemala (RATIFICATION: 1959)

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Article 1 a), c) et d) de la conventionPeines de prison comportant l’obligation de travailler imposées pour expression d’opinions politiques, participation à des grèves et infractions à la discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code pénal qui peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention, en particulier, l’article 1 a), c) et d). La commission avait constaté qu’en vertu de l’article 47 du Code pénal des peines de prison comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées pour punir l’expression d’opinions politiques déterminées, en tant que mesures de discipline du travail ou pour participation à une grève, aux termes des dispositions suivantes:

-           article 396 du Code pénal: Quiconque cherchera à organiser ou à faire fonctionner des associations qui agissent de concert avec ou sous la subordination d’entités internationales préconisant l’idéologie communiste ou tout autre système totalitaire ou qui ont pour objectif de commettre des délits, et quiconque participera à ces associations, sera puni d’une peine de prison de deux à six ans;

-           article 419: Tout fonctionnaire ou employé public qui omet, refuse ou retarde l’exécution d’actes propres à sa fonction ou à sa charge sera puni d’une peine de prison de un à trois ans;

-           article 390, paragraphe 2: Sont passibles d’une peine de prison de un à cinq ans les personnes qui commettent des actes ayant pour objet de paralyser ou perturber les entreprises qui contribuent au développement économique du pays;

-           article 430: Les fonctionnaires, employés publics ou autres employés ou membres du personnel d’une entreprise de service public qui abandonnent collectivement leur poste, travail ou service sont passibles d’une peine de prison de six mois à deux ans. La peine est doublée pour les dirigeants, promoteurs ou organisateurs de l’abandon collectif et lorsque l’abandon porte préjudice à la cause publique.

La commission note que le gouvernement indique que ces dispositions sont toujours en vigueur mais ne s’appliquent pas dans la pratique. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en conformité la législation avec la pratique déjà existante, selon lui, et ainsi assurer le respect de la convention.

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