National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
1. Droit de démission des fonctionnaires publics. La commission s’était précédemment référée aux articles 78 et 79 de la loi no 9 de 1967 sur la fonction publique aux termes desquels le fonctionnaire ne pouvait pas quitter son travail avant l’acceptation de sa démission par l’autorité compétente. D’après le rapport du gouvernement, la commission a relevé que la législation susmentionnée a été abrogée par la loi no 1 de 2001 sur la fonction publique. Elle a toutefois noté que les articles 109 et 110 de la nouvelle loi contiennent des dispositions similaires à celles des articles 78 et 79 abrogés: un fonctionnaire ne peut quitter son travail jusqu’à ce que sa démission ait été acceptée par l’autorité compétente. La décision relative à la demande de démission devrait être prise dans un délai de trente jours à partir de la date de la demande; on considère que la démission est acceptée si l’autorité ne prend pas de décision de refus ou d’acceptation pendant le délai prévu.
La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les paragraphes 67 et 68 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a estimé que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées, qui permettent de retenir les travailleurs dans leur emploi, n’affectent pas l’application de la convention que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face à des situations de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
Tout en prenant note des indications données par le gouvernement dans le rapport selon lesquelles il est extrêmement rare que l’administration refuse la démission d’un fonctionnaire, et l’article 93 de la loi permet de faire appel d’une décision ministérielle de refus d’une démission, la commission espère que les mesure nécessaires seront prises en vue de rendre les articles 109 et 110 de la loi no 1 de 2001 sur la fonction publique conformes à la convention. En attendant que de telles mesures soient adoptées, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en précisant le nombre de démissions acceptées et rejetées, et de fournir copie des décisions rendues en application de l’article 93 (appel d’une décision de refus).
2. La commission a pris note des textes législatifs communiqués par le gouvernement avec son rapport, et de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de loi sur le service militaire. Se référant à la précédente indication du gouvernement concernant l’élaboration d’un nouveau Code pénal, la commission espère qu’une copie de ce texte sera transmise au BIT dès son adoption.