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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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Observation
  1. 2004
  2. 2001
  3. 1990

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 31 de l’ordonnance sur les prisons prévoit que les prisonniers condamnés à des peines d’emprisonnement qui ne sont pas assorties de lourdes tâches pourront être commis à des tâches de ce type selon les conditions prévues par le règlement. La commission avait aussi noté que l’article 51 1) de l’ordonnance susmentionnée autorise le gouverneur du Conseil exécutif àélaborer des règlements en vue de l’emploi des prisonniers, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur de l’établissement dans lequel ils sont détenus. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport de 2002 selon laquelle les prisonniers ne sont pas autorisés à travailler pour des particuliers, des entreprises ou des associations privées, et ils travaillent sous la supervision et le contrôle du personnel pénitentiaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie du Règlement sur l’emploi des prisonniers dont il est fait mention à l’article 51 1) de l’ordonnance sur les prisons.

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