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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kuwait (RATIFICATION: 1968)

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Liberté pour les militaires de carrière de quitter le service. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de donner des précisions sur les critères qui déterminent l’acceptation ou le rejet d’une démission présentée par un membre du personnel des forces armées, conformément aux règles énoncées par la loi no 32 de 1967 (articles 104 et 105). La commission avait noté que la personne qui veut résilier son engagement dans les forces armées est obligée de rester en service jusqu’à ce que sa démission soit acceptée, ce qui veut dire que son service ne prend pas fin automatiquement dès lors qu’il a présenté sa démission dans des conditions par ailleurs entièrement conformes aux règles prévues par les articles 104 et 105. Elle avait noté que, ni l’article 104, ni l’article 105 n’énonce les critères sur la base desquels une démission présentée dans les conditions prescrites est acceptée ou rejetée.

Se référant aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souhaite souligner une fois de plus que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement dans les forces armées, ne doivent pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’élément nouveau à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer clairement les critères pris en considération pour accepter ou rejeter une démission présentée conformément aux articles 104 et 105 de la loi susmentionnée, ainsi que le nombre de cas dans lesquels de telles démissions ont été rejetées et les motifs pour lesquels elles l’ont été.

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