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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Ireland (RATIFICATION: 1931)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Ireland (RATIFICATION: 2019)

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Observation
  1. 1995

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes  1 et 2 c) de la convention. 1. Le travail des prisonniers au profit d’employeurs privés. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de décrire l’organisation du travail des prisonniers au profit de particuliers ou d’entités privées, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de la prison et de fournir des copies des exemples d’accords conclus entre les autorités de la prison et les utilisateurs privés du travail pénitentiaire.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’ensemble des droits prévus dans la législation du travail s’applique aux prisonniers qui sont placés sur une base volontaire dans un emploi à l’extérieur des prisons, comme à tout autre individu participant au marché du travail. Tout en notant, d’après les explications du gouvernement, qu’un contrat d’emploi peut être soit oral soit écrit, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des copies de contrats d’emploi écrits conclus entre les prisonniers et des employeurs privés, ainsi que des copies d’accords conclus entre les autorités pénitentiaires et les utilisateurs privés du travail pénitentiaire, comme précédemment demandé.

En ce qui concerne le travail des prisonniers à l’intérieur des locaux de la prison, la commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que seul un petit nombre de prisonniers bénéficient d’un emploi et de possibilités de formation dans le cadre de dispositions prises avec des personnes morales privées, que les prisonniers travaillent sous la surveillance du personnel pénitentiaire pour une durée maximum de quatre heures trente par jour mais qu’il n’existe pas d’accords écrits par rapport à de telles activités limitées ou de dispositions en matière de consentement formel, vu la participation volontaire des prisonniers à ces activités.

La commission voudrait rappeler à ce propos que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention prévoit expressément que les prisonniers ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que l’exception au champ d’application de la convention prévue dans cet article à l’égard du travail pénitentiaire obligatoire, ne couvre pas le travail de prisonniers auprès d’employeurs privés, même sous une surveillance et un contrôle publics. La commission rappelle que le travail ou le service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est compatible avec la convention que si deux conditions sont réunies, à savoir … que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance ou le contrôle des autorités publiques; et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours précisé que ces deux conditions sont cumulatives et s’appliquent de manière séparée, c’est-à-dire que le fait que le prisonnier demeure en tout temps sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de remplir la seconde condition, à savoir que la personne en question ne soit pas «concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées».

La commission se réfère aux explications fournies dans les paragraphes 127-143 de son rapport général à la Conférence internationale du Travail en 2001 et aux points 5-11 de son observation générale 2001 relative à la convention, dans lesquels elle a fait remarquer que le travail de prisonniers pour des entreprises privées ne peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse de la convention que si un tel travail est exécuté dans des conditions proches de celles d’une relation d’emploi libre; cela implique nécessairement le consentement formel des personnes concernées ainsi que des garanties et une protection supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que les salaires et la sécurité sociale, etc.

Compte tenu des considérations susmentionnées, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment le libre consentement des prisonniers pour travailler pour des personnes privées à l’intérieur des locaux de la prison est garanti, de manière à ce que le consentement ne soit pas accordé sous la menace d’une peine quelconque. Prière également d’indiquer les autres mesures prises pour qu’un tel travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant d’une relation d’emploi libre, notamment en ce qui concerne les garanties et la protection susvisées.

2. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs formulés au titre de la convention no 105, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le règlement de 1947 sur l’administration des prisons n’avait pas encore été remplacé par le nouveau règlement proposé sur les prisons. La commission espère que le gouvernement fournira copie du nouveau règlement, dès qu’il sera adopté.

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