National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Condamnation à des travaux d’intérêt général. La commission avait précédemment pris note des dispositions de la loi sur les travaux d’intérêt général en dehors de la prison (OGRC no 128/99) concernant la possibilité de remplacer une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois par des travaux d’intérêt général en dehors de la prison. Elle avait noté que les travaux d’intérêt général doivent être accomplis, conformément à une décision de justice, sans privation de la liberté personnelle et sans rémunération, conformément à un programme d’application individuel; que ces travaux ne doivent pas servir un objectif lucratif. Le gouvernement avait indiqué que le libre consentement des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation au remplacement de la peine de prison par des travaux d’intérêt général était essentiel pour l’exécution d’un tel travail.
La commission note que, selon l’article 19(1) de la loi susmentionnée, le ministère de la Justice conclut des contrats avec les organismes publics ainsi qu’avec d’autres établissements et institutions aux fins de la mise en œuvre des travaux d’intérêt général. La commission souhaite rappeler à ce propos que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention prévoit expressément l’interdiction de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, en ce sens que l’exception au champ d’application de la convention, prévue dans cet article par rapport au travail obligatoire imposé aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation, ne couvre pas leur travail auprès d’entités privées, même sous une surveillance et un contrôle publics. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière il s’assure que les personnes condamnées à des travaux d’intérêt général ne sont pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées sans leur consentement et, en particulier, comment le libre consentement des personnes concernées pour travailler auprès d’un utilisateur privé des travaux d’intérêt général est garanti. Prière de fournir aussi une copie des Règles de procédure concernant les types et les conditions des travaux d’intérêt général, adoptées par le ministère de la Justice conformément aux articles 18(3) et 27 de la loi susmentionnée.
2. Article 25. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 128 du nouveau Code pénal de 1997, qui a remplacé l’ancien article 51 de l’ancienne loi pénale concernant la contrainte illégale à l’encontre d’un individu pour le pousser à agir contre sa volonté, est applicable à la répression du recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aucune décision comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention n’a été rendue par les tribunaux judiciaires, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur toute application dans la pratique du nouvel article 128, dès que de telles informations deviendront disponibles, et notamment des informations sur toute procédure légale engagée en raison de l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire et toute sanction infligée.