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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Eritrea (RATIFICATION: 2000)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie du nouveau Code pénal (qui, selon le gouvernement, est en préparation pour remplacer le Code pénal provisoire en vigueur actuellement) dès son adoption par l’Assemblée nationale, copie des lois et règlements concernant la procédure d’exécution des sentences pénales, et copie des lois relatives au service militaire obligatoire. Prière également de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a noté que, aux termes de l’article 3(17) de la Proclamation d’Erythrée relative au travail (no 118/2001), l’expression «travail forcé» ne comprend pas le service national obligatoire. Se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 105, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le programme de service national obligatoire et son application pratique, et de fournir copie de la législation pertinente afin de lui permettre d’en évaluer la conformité avec la convention. Prière d’indiquer quelles mesures garantissent que les services exigés au titre de la législation sur le service militaire obligatoire sont utilisés à des fins purement militaires. Prière également d’indiquer quelles sont les dispositions applicables aux officiers militaires, et autres militaires de carrière, en ce qui concerne le droit de mettre un terme à leur service, en temps de paix, de leur propre gré, soit à des intervalles raisonnables soit avec un préavis raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 c). Prière d’indiquer quelles mesures garantissent que les individus condamnés à une peine ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou associations. Prière également de communiquer des informations sur les dispositions relatives au travail de ces individus et de fournir copie des textes correspondants.

Article 2, paragraphe 2 b) et e). La commission a noté que, en vertu de l’article 3(17) de la Proclamation relative au travail, l’expression «travail forcé» ne comprend pas les travaux exécutés dans l’intérêt de la collectivité ni les obligations civiques normales. Prière de définir les expressions «obligations civiques normales» et «travaux exécutés dans l’intérêt de la collectivité», et de fournir copie des dispositions correspondantes.

Article 25. La commission a noté que, aux termes de l’article 9 de la Proclamation relative au travail, un employeur qui exige du travail forcé est punissable au titre du Code pénal. Elle a également noté que, en vertu de l’article 570 du Code pénal provisoire, la violation du droit de liberté de travailler n’est passible que d’une simple peine d’emprisonnement ou d’une amende. Rappelant que, en vertu de l’article 25, les sanctions imposées par la loi pour avoir exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire devront être réellement efficaces et strictement appliquées, la commission exprime l’espoir que le nouveau Code pénal sera adopté dans un proche avenir et qu’il contiendra des dispositions donnant effet à cet article de la convention. En attendant l’adoption du code, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute action judiciaire entamée en application de l’article 570 du Code pénal provisoire et sur toute sanction imposée, en joignant des copies des jugements rendus correspondants.

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