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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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1. Liberté des marins de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 67 du statut type des gens de mer (décret n° 88-17 du 13 septembre 1988) dispose que la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. L’article 65 du même statut prévoit un délai de préavis de trois mois pour le personnel d’exécution et de maîtrise et de six mois pour le personnel officier.

La commission avait observé que, tout en tenant compte du fait que l’article 67 du statut protège le marin contre un licenciement qui pourrait conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, cette disposition ne permet pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si à ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national. Ayant prié le gouvernement de réexaminer cette disposition et d’indiquer les mesures prises pour la mettre en conformité avec la convention, la commission avait noté que le décret n° 88-17 était soumis à l’examen du service compétent du ministère du Transport.

La commission avait noté les explications fournies par le gouvernement dans son rapport qui confirmaient que la cessation de la relation de travail ne peut, en aucun cas, intervenir en dehors du territoire national.

La commission avait observé que la disposition interdisant au marin de mettre fin à la relation de travail, même à l’expiration du préavis légal, tant qu’il se trouve en dehors du territoire national, transforme une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi pour une durée non déterminée.

Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information sur ce point dans son dernier rapport, la commission le prie à nouveau, d’une part, de réexaminer le décret n° 88-17 du 13 septembre 1988 à la lumière des explications fournies dans les paragraphes 67-73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les marins puissent mettre fin à la relation de travail moyennant un préavis raisonnable. D’autre part, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer la nature et la liste des engagements que souscrit le personnel officier de la marine au moment du recrutement, étant donné que le personnel officier ne peut quitter son emploi qu’après s’être acquitté de tous les engagements souscrits.

2. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les dispositions de la loi n° 87-16 du 1er août 1987 portant institution, mission et organisation de la défense populaire. La commission avait noté qu’en vertu des articles 1 et 3 de la loi, les citoyens âgés de 18 à 60 ans révolus sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale; qu’aux termes de l’article 8, les modalités d’emploi des forces de défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire; et qu’aux termes de l’article 9, en matière de défense économique les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays, les modalités d’application étant déterminées par voie réglementaire.

La commission avait noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles les dispositions réglementaires sur les modalités d’application de l’article 9 n’avaient pas encore été adoptées et elle avait demandé des renseignements sur l’application pratique de l’article 9 de la loi n° 87-16.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle la loi n° 87-16 du 1er août 1987 est tombée en désuétude puisqu’elle n’a jamais connu de mise en œuvre pratique depuis sa promulgation.

Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la pratique et, par la même, avec les présentes dispositions de la convention. Elle le prie par ailleurs de continuer à communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

3. Article 2, paragraphe 2 c) et d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 91-201 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions du placement dans un centre de sûreté, en application de l’article 4 du décret présidentiel n° 91-196 portant proclamation de l’état de siège, les autorités militaires, investies des pouvoirs de police, peuvent prononcer des mesures de placement à l’encontre des personnes majeures dont l’activité met en danger l’ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics (art. 4(1)) par le refus d’obtempérer à la réquisition écrite de l’autorité investie des pouvoirs de police et de maintien de l’ordre public, entravant gravement le fonctionnement de l’économie nationale (art. 4(6)) et par opposition à l’exécution d’une réquisition établie en raison de l’urgence et de la nécessité en vue d’obtenir des prestations de services de la part d’un service public ou privé (art. 4(7)). La durée de placement dans un centre de sûretéétait fixée à quarante-cinq jours, renouvelable une seule fois (art. 5).

Se référant aux explications données aux paragraphes 63 à 66 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait rappelé qu’il devrait ressortir clairement de la législation que le pouvoir d’imposer un travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le décret exécutif no 91-201 du 25 juin 1991, pris en application de l’article 4 du décret présidentiel no 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siège, se trouve de plein droit frappé de caducité, bien qu’il n’ait pas expressément été abrogé, l’état de siège ayant été levé par le décret présidentiel no 91-336 du 22 septembre 1991. Elle note que des centres de sûreté avaient été créés en vertu de l’article 5, alinéa 2, du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, complété, et que la mesure de placement dans un centre de sûreté est prononcée en vertu de l’article 3 du décret exécutif no 92-75 du 20 février 1992 fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992. Selon le gouvernement, tous les centres ouverts ont par la suite été fermés.

Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la pratique et de continuer à communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

4. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 1998. Elle note que, selon le gouvernement, l’article 143 de l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation prévoit que les condamnés peuvent être employés dans le cadre du régime des chantiers extérieurs, lequel confère la possibilité d’affecter les détenus, en dehors de l’établissement et sous la surveillance de l’administration pénitentiaire, à des travaux d’intérêt général effectués pour le compte des administrations ou des collectivités publiques, des établissements et entreprises publics et du secteur autogéré, à l’exclusion, toutefois, du secteur privé. Selon le gouvernement, l’article 146 de l’ordonnance du 10 février 1972 dispose que l’affectation des condamnés à l’un ou l’autre des régimes prévus par le Code de l’organisation pénitentiaire est décidée par le ministre de la Justice, sur proposition du magistrat de l’application des sentences pénales, après avis de la commission de classement et de discipline.

La commission note l’information selon laquelle, dans le projet de révision du Code de l’organisation pénitentiaire, il est prévu d’inclure les entreprises privées dont l’activité s’inscrit dans le cadre des travaux d’intérêt général. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 1979, dans laquelle elle a estimé que «s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un emploi, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, un tel emploi ne tombe pas sous le coup des dispositions de la convention» (paragr. 97). Au titre des garanties dont doivent bénéficier les prisonniers, la commission avait énuméré le paiement d’un salaire normal, la couverture de sécurité sociale et le consentement des syndicats.

La commission se réfère également à son observation générale de 2001, en particulier son paragraphe 10, dans lequel elle exposait les conditions de l’emploi privé de prisonniers. La commission indiquait que pour être compatible avec la convention, le travail de prisonniers pour des entreprises privées doit dépendre du libre consentement des intéressés, sans la menace d’une peine quelconque au sens large de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, comme la perte d’avantages ou l’appréciation défavorable du comportement dans la perspective de la réduction de la peine.

En outre, dans le contexte d’une main-d’œuvre captive n’ayant pas d’autres possibilités d’accéder au marché libre du travail, le caractère libre du consentement à une forme d’emploi se présentant au premier abord comme contraire à la lettre de la convention doit être corroboré par des conditions d’emploi non tributaires de la situation captive, donc proches de celles d’une relation de travail libre: existence d’un contrat de travail entre le prisonnier et l’entreprise privée recourant à son travail et conditions s’inspirant du marché libre du travail pour ce qui est du niveau des rémunérations (permettant retenues et cessions éventuelles), de la sécurité sociale et de la sécurité et de l’hygiène.

La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ces éléments lors de la révision du Code de l’organisation pénitentiaire et le prie de communiquer une copie du code révisé dès qu’il aura été adopté, ainsi que de ses règlements d’application.

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